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L'employeur doit aussi aménager les lieux du travail

Bien que le télétravail 3 jours par semaine puisse constituer pour plusieurs ingénieurs une modalité facilitant certaines tâches qui exigent de la concentration, l'employeur doit également fournir sur les lieux du travail un environnement compatible avec l'exercice normal de leurs attributions professionnelles et déontologiques.
7 septembre 2026

Intitulé

Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) et Gouvernement du Québec — Ministère des Transports et de la Mobilité durable (grief collectif et grief syndical), 2026 QCTA 211

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs relatifs aux conditions de travail. Accueillis en partie.

Décision de

Me Valérie Korozs, arbitre

Date

14 mai 2026


Le syndicat conteste le nouveau modèle d'organisation du travail mis en place par l'employeur, qui suppose notamment l'abandon de postes de travail assignés au profit d'espaces partagés. Selon lui, la décision visant à réaménager les lieux de travail est déraisonnable, abusive et contraire à la convention collective, qui garantit notamment à chaque ingénieur un lieu de travail compatible avec ses attributions professionnelles. La nouvelle configuration des lieux de travail placerait en outre les ingénieurs dans une situation d'influence contraire à leurs obligations déontologiques.

Décision

Si les espaces à aire ouverte peuvent possiblement être plus lumineux et attractifs, cet avantage ne fait pas le poids devant l'inconvénient substantiel pour un ingénieur de se retrouver dans un environnement de travail non adapté à ses besoins, compte tenu des distractions auditives et visuelles qui nuisent à sa capacité de concentration. Par ailleurs, il n'est pas raisonnable d'exiger des ingénieurs qu'ils exécutent l'ensemble de leurs tâches requérant un niveau soutenu de concentration à leur domicile. D'une part, le télétravail repose sur un choix volontaire; il ne peut être imposé. D'autre part, bien que le télétravail, qui peut s'effectuer jusqu'à 3 jours par semaine, puisse constituer, pour plusieurs ingénieurs, une modalité facilitant certaines tâches de concentration, la convention collective applicable prévoit que l'employeur doit également fournir sur les lieux du travail un environnement compatible avec l'exercice normal des attributions professionnelles et déontologiques des ingénieurs. Dans un tel contexte, pour remplir les obligations prévues à la clause 3-3.05 de la convention, le poste de travail partageable doit comporter des aménagements raisonnablement suffisants pour réduire les distractions visuelles et auditives incompatibles avec l'exercice normal des attributions professionnelles et déontologiques des ingénieurs. Par ailleurs, dans la convention, les parties reconnaissent que l'ingénieur doit préserver son indépendance professionnelle et elles s'engagent ainsi «à n'exercer aucune influence contraire» aux obligations déontologiques qui lui incombent. À cet égard, l'employeur est lié, tout autant que son employé membre d'un ordre professionnel, aux obligations déontologiques qui encadrent ce dernier. Or, un milieu trop bruyant ou distrayant pour l'accomplissement normal des tâches de concentration est susceptible de compromettre la qualité des services professionnels des ingénieurs. En raison du retrait ou de la réduction des barrières visuelles et acoustiques, le plan que souhaite implanter l'employeur est susceptible d'avoir une telle incidence. Il risque également de créer une influence contraire aux obligations déontologiques d'un ingénieur, qui est le gardien de renseignements confidentiels dont l'accès est restreint. Toutefois, la demande du syndicat visant à maintenir des postes attitrés pour l'ensemble des ingénieurs n'est pas retenue. Cette conclusion n'est applicable qu'à une partie des ingénieurs. Le Tribunal retient toutefois la demande du syndicat visant la mise en place de mesures de protection adaptées aux besoins de concentration et de confidentialité des ingénieurs visés par le grief collectif.