Intitulé
Dias et Marché Lambert et Frères inc., 2026 QCTAT 2447
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Yamaska
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision relative à l'emploi convenable. Contestation accueillie. Dossier retourné à la CNESST.
Décision de
Josée Picard, juge administrative
Date
12 juin 2026
La travailleuse a subi une lésion professionnelle ayant entraîné des limitations fonctionnelles. La CNESST lui a déterminé l'emploi convenable de caissière libre-service, dégustatrice et formatrice, disponible chez l'employeur.
Décision
L'emploi de caissière libre-service, dégustatrice et formatrice combine diverses tâches exécutées par différents employés chez l'employeur. Compte tenu de la conjonction «et» utilisée dans le libellé de l'emploi, le Tribunal doit vérifier si chacun des 3 «sous-postes» remplit les critères contenus à la définition légale d'«emploi convenable».
Le critère de la possibilité raisonnable d'embauche n'est pas rempli. Le Tribunal n'a pas à déterminer si l'emploi retenu par la CNESST existe ailleurs sur le marché du travail. En effet, puisque la travailleuse était âgée de plus de 60 ans lorsqu'elle a subi sa lésion professionnelle, l'article 53 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit qu'elle a droit à l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle occupe un nouvel emploi ou jusqu'à ce qu'elle occupe ou refuse d'occuper un emploi convenable disponible chez son employeur. Le Tribunal constate la bonne foi de l'employeur dans ses efforts pour trouver ou créer un emploi pour la travailleuse au sein de son entreprise, et ce, dans le respect de ses limitations fonctionnelles. Par contre, l'emploi déterminé n'est pas réel et disponible et il ne présente pas de «possibilité raisonnable de pérennité» chez l'employeur. Cette conclusion s'appuie en grande partie sur le témoignage non contesté du président du syndicat. Ce dernier explique que, dans la situation où un travailleur n'est plus en mesure d'exercer son emploi prélésionnel en raison de ses limitations fonctionnelles, la convention collective prévoit que ce dernier peut déplacer un autre salarié. La procédure de déplacement prévue à la clause 9.07 doit toutefois être appliquée. Celle-ci précise que le travailleur peut alors déplacer un collègue dans une classification égale ou inférieure, «en autant que son ancienneté le lui permette et qu'il soit en mesure de répondre aux exigences normales de la tâche». Cette procédure n'a toutefois pas été suivie dans le présent dossier. La travailleuse ne pouvait déplacer un collègue en vue d'obtenir le poste de caissière libre-service, dégustatrice et formatrice puisque personne ne l'occupe dans l'entreprise. Ce poste a plutôt été créé sur mesure pour elle. Le président du syndicat concède qu'un emploi peut être créé dans l'entreprise afin de permettre à un travailleur accidenté d'occuper un emploi convenable qui respecte ses limitations fonctionnelles. Dans ce cas, il est impératif que le syndicat soit impliqué dans cette démarche puisque les conditions de travail, la rémunération et l'accès aux assurances collectives doivent être déterminés en lien avec ce nouvel emploi. Il explique également que, compte tenu de la création de ce nouveau poste, un affichage doit avoir lieu afin que tout employé intéressé puisse postuler. Le choix de la personne aura alors lieu en fonction de son ancienneté et de ses compétences. Une entente pour créer un nouveau poste ne peut avoir lieu entre un travailleur et l'employeur sans que le syndicat soit impliqué. D'une part, l'article 3.04 de la convention collective, qui traite des ententes particulières, spécifie que l'employeur ne conclut aucune entente individuelle avec un salarié sans l'approbation écrite du syndicat. D'autre part, des ententes peuvent être prises entre le syndicat et l'employeur «concernant le reclassement d'un salarié accidenté ou malade, ainsi que sur sa rémunération, suite à des propositions de la CNESST [...], le tout en conformité des dispositions de la convention collective». Ainsi, dans l'hypothèse où la travailleuse se serait présentée chez l'employeur en juillet 2024 pour occuper cet emploi créé de toutes pièces pour elle, un grief aurait pu être déposé par le syndicat puisque les dispositions de la convention collective n'auraient pas été respectées. Au surplus, en raison de l'absence d'affichage du nouveau poste, un employé ayant davantage d'ancienneté ou de compétences que la travailleuse n'aurait pu se manifester afin d'obtenir ce poste. Le Tribunal conclut que l'emploi de caissière libre-service, dégustatrice et formatrice ne constitue pas un emploi convenable pour la travailleuse. La CNESST devra reprendre le processus de réadaptation dans l'objectif de déterminer un emploi convenable effectivement disponible chez l'employeur.