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Coordonner sans mandat ne donne pas droit à la prime

La preuve ne démontre pas que le plaignant a été chargé par l'employeur d'exercer, à l'égard d'un groupe d'au moins 4 personnes, l'autorité de coordination et de supervision requise pour donner ouverture à la prime de responsabilité prévue à la convention collective.
14 septembre 2026

Intitulé

Syndicat des professionnelles et des professionnels du Collège de Maisonneuve (SPPCM-CSQ) et Collège de Maisonneuve (Luc Pépin), 2026 QCTA 260

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la rémunération. Rejeté.

Décision de

Me Robert L. Rivest, arbitre

Date

9 juin 2026


Le syndicat réclame une prime de responsabilité au nom du plaignant, qui occupe les fonctions de conseiller à la vie étudiante. Il soutient que celui-ci est chargé de coordonner et de superviser le travail d'un groupe d'au moins 4 personnes, satisfaisant ainsi aux conditions prévues à la convention collective. L'employeur allègue que le plaignant collabore aux activités dont il a la charge suivant son autonomie professionnelle. Toutefois, selon l'employeur, il ne lui a pas confié la charge de coordonner et de superviser un groupe de personnes. La supervision au sens de la prime de responsabilité implique une responsabilité directe à l'égard du travail d'un groupe d'au moins 4 personnes, laquelle supervision constitue une véritable tâche additionnelle à celles que la personne professionnelle assume normalement.

Décision

Le plaignant est une personne fiable, autonome, proactive et en mesure d'offrir des résultats probants en lien avec les projets dont il a la charge. Ses activités visent un groupe d'au moins 4 personnes. Toutefois, on doit constater que son rôle, à l'égard tant des personnes techniciennes que des animateurs, se limite à accomplir ses tâches habituelles à titre de personne professionnelle. Concernant les personnes techniciennes, on ne peut inférer du seul fait que le plaignant supervise certaines activités qu'il exerce une autorité de supervision à l'égard de celles-ci. Le même constat est applicable à son rôle auprès des animateurs. Le plaignant effectue certes les démarches d'embauche, s'assure d'éviter tout conflit d'horaire entre les animateurs et fournit son expertise ainsi que ses connaissances du milieu collégial aux nouveaux employés. Toutefois, dans ce cas également, c'est le coordonnateur qui signe les engagements et qui a à intervenir en cas de conflit de nature administrative ou disciplinaire. En somme, la preuve ne démontre pas que le plaignant a été chargé par l'employeur d'exercer, à l'égard d'un groupe d'au moins 4 personnes, l'autorité de coordination et de supervision requise pour donner ouverture à la prime de responsabilité prévue à la convention collective.