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Une cadre supérieure déloyale et incivile

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal était fondé à congédier une cadre supérieure qui avait commis plusieurs manquements graves et répétés à ses obligations de loyauté et de civilité à l'endroit de subalternes et de sa supérieure immédiate.
28 septembre 2026

Intitulé

Beaurivage et Santé Québec (CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal), 2026 QCTA 285

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 130.6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux à l'encontre d'un congédiement. Rejetée.

Décision de

Me Yves Saint-André, arbitre

Date

23 juin 2026


La plaignante était directrice adjointe à la Direction des programmes en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique. Elle a été congédiée pour avoir fait preuve d'incivilité et d'insubordination, avoir fait des menaces, avoir tenu des propos inappropriés concernant sa supérieure immédiate, avoir menti à cette dernière et avoir caché de l'information.

Décision

Une subalterne de la plaignante affirme que celle-ci s'est emportée lors d'une rencontre et qu'elle a menacé de lui retirer un projet. La plaignante nie avoir adopté un tel comportement, mais le courriel d'excuses qu'elle a transmis dans les heures ayant suivi l'incident laisse plutôt entendre le contraire. Le Tribunal n'a aucune hésitation à retenir la version de la subalterne. À la suite de l'incident, cette dernière a constaté que son nom avait été retiré d'une liste de rencontres hebdomadaires et de comités de gestion élargis auxquels elle participait auparavant. Le Tribunal estime qu'il s'agissait d'une initiative personnelle de la plaignante à titre de représailles. La directrice adjointe du programme Jeunesse soutient que, lors d'une rencontre concernant des besoins en matière de personnel, la plaignante a mentionné que sa supérieure immédiate avait un parti pris et qu'elle faisait preuve de favoritisme envers le programme Jeunesse. Le Tribunal retient cette version, les excuses de la plaignante à sa supérieure étant inconciliables avec sa prétention selon laquelle son commentaire désobligeant s'adressait à la directrice adjointe. Il a été démontré que, en vue d'une rencontre entre un syndicat et un ministre, la plaignante avait demandé à une coordonnatrice de former un salarié qui ne relevait pas de son équipe en lien avec un programme totalement étranger aux fonctions de ce dernier. La plaignante aurait également caché l'existence de cette rencontre à sa supérieure. Elle a ensuite réitéré cette prétention lorsqu'elle a été questionnée à ce sujet. Par la suite, elle s'est empressée de communiquer avec la coordonnatrice pour lui reprocher d'avoir avisé sa supérieure de l'existence d'une rencontre syndicale avec le ministre.

Le Tribunal conclut que tous les faits reprochés à la plaignante ont été établis. Le comportement de celle-ci était incompatible avec la politique de l'employeur en matière de civilité ainsi que de prévention du harcèlement et de la violence au travail. La plaignante soutient qu'elle exprimait son désaccord avec des orientations qui, selon elle, étaient susceptibles de nuire à la Direction. En plus de ne pas être retenue, cette prétention ne peut autoriser la plaignante à manquer de respect à des personnes qui ne partagent pas son point de vue, à les intimider et à exercer des mesures de représailles à leur endroit. De la part d'une cadre supérieure, un tel comportement représente un abus d'autorité. Tenir des propos inappropriés à l'endroit de sa supérieure, lui cacher de l'information et lui mentir sont tous des manquements à l'obligation de loyauté qui justifient l'imposition d'une sanction disciplinaire. À cela s'ajoute le fait que les manquements étaient répétés et que la plaignante a omis de se conformer aux directives de sa supérieure. L'argument de la plaignante selon lequel l'employeur n'a pas agi dans un délai raisonnable pour mettre fin aux incivilités envers sa subalterne et aux propos inappropriés à l'endroit de sa supérieure ne peut être retenu. La plaignante avait été avisée que ces agissements devaient cesser. Rien ne permet de conclure à un pardon de la part de l'employeur.

La plaignante invoque plusieurs facteurs atténuants, dont son dossier disciplinaire vierge, ses 28 années de service et les excuses présentées à sa subalterne de même qu'à sa supérieure. Le Tribunal doute toutefois de la sincérité de ces excuses puisque la plaignante a continué à se comporter de façon désobligeante par la suite. Les fautes commises sont graves et celle-ci n'a manifesté aucun regret ou remords, continuant plutôt de prétendre avoir agi pour le bien de l'organisation. Cette attitude permet de penser qu'elle n'hésiterait pas à récidiver, advenant une réintégration dans son emploi. Le Tribunal conclut que le congédiement était pleinement justifié.