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836 365 $ pour avoir refusé une mutation

Un cadre supérieur n'a pas contrevenu à l'obligation de réduire ses dommages en refusant une mutation constitutive d'un congédiement déguisé, Hydro-Québec ne lui ayant jamais offert d'occuper le nouveau poste à titre de préavis de fin d'emploi; il a droit à une indemnité de 836 365 $, soit l'équivalent de 24 mois de salaire.
21 septembre 2026

Intitulé

Poulin c. Hydro-Québec, 2026 QCCA 758

Juridiction

Cour d'appel (C.A.), Montréal

Type d'action

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une action en réclamation de dommages-intérêts pour rupture d'un contrat de travail. Accueilli.

Décision de

Juges Patrick Healy, Stéphane Sansfaçon et Peter Kalichman.

Date

4 juin 2026


Si le juge de première instance a conclu que la mutation imposée à l'appelant par l'employeur constituait un congédiement déguisé, il a par ailleurs estimé que le salarié avait omis de réduire ses dommages en refusant d'occuper, pendant la période correspondant au délai de congé auquel il avait droit, le poste auquel il avait été muté. Selon le juge, aucune des circonstances relevées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Evans c. Teamsters Local Union No. 31 (C.S. Can., 2008-05-01), 2008 CSC 20, SOQUIJ AZ-50488252, J.E. 2008-942, D.T.E. 2008T-400, [2008] 1 R.C.S. 661, rendu sous la common law, ne représentait un obstacle dirimant à l'occupation de ce poste.

Décision

M. le juge Sansfaçon: Dans l'arrêt Evans, les motifs majoritaires ne laissent pas entendre que la personne qui est victime d'un congédiement déguisé doit nécessairement accepter le poste qui est à l'origine de son congédiement dès qu'aucun des obstacles énumérés n'est présent. Pour que l'employeur puisse reprocher à un employé d'avoir manqué à son obligation de réduire son préjudice en raison de son refus d'occuper un poste au sein de l'entreprise, il faut qu'il lui ait offert ce poste dans le cadre de l'exécution de son obligation de lui donner un délai de congé en réparation du préjudice causé par son congédiement. Bien que la prudence s'impose dans l'application au Québec des principes établis en common law, la Cour d'appel s'y est référée dans l'arrêt Sobeys Québec inc. c. Raby (C.A., 2021-04-16), 2021 QCCA 635, SOQUIJ AZ-51760148, 2021EXP-1284, 2021EXPT-728. Elle retient, dans cet arrêt, l'idée énoncée dans Evans voulant que, pour que l'employeur puisse reprocher à l'employé qu'il congédie son refus d'occuper un poste au sein de l'entreprise à titre de délai de congé, il doive à tout le moins le lui avoir offert à ce titre et qu'aucun obstacle dirimant n'empêche son occupation. Or, en l'espèce, l'employeur n'a jamais offert à l'appelant de le reprendre à son service après l'avoir congédié. Au contraire, sa position ne pouvait être plus claire: soit l'appelant acceptait le poste sur une base permanente, soit l'employeur considérait son refus comme une démission unilatérale sans possibilité de retour et, en ce qui concerne la question à l'étude, sans possibilité de réduire son préjudice au sein de l'entreprise. L'appelant a donc droit à la somme de 836 365 $.

Instance précédente

Juge Patrick Ouellet, C.S., Montréal, 500-17-115026-208, 2024-02-01, 2024 QCCS 280, SOQUIJ AZ-52000857.

Réf. ant

(C.S., 2024-02-01), 2024 QCCS 280, SOQUIJ AZ-52000857, 2024EXP-745, 2024EXPT-562.