Intitulé
Mc Graw-Savard et CISSS de la Montérégie-Est, 2026 QCTAT 1504
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Yamaska
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision relative à la recevabilité de sa plainte en vertu de l'article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). Contestation accueillie.
Décision de
Hugues Magnan, juge administratif
Date
8 avril 2026
La travailleuse, une infirmière auxiliaire, exerce ses fonctions à temps plein et durant le quart de nuit. Elle bénéficie d'une prime de nuit et de 1 congé chômé par période de travail de 14 jours. Le 16 octobre 2024, elle a commencé à exercer la fonction de représentante en santé et sécurité (RSS) de son établissement durant le quart de jour. Le 20 décembre suivant, elle a déposé une plainte en vertu de l'article 227 LSST dans laquelle elle alléguait que l'employeur ne lui versait pas sa prime de nuit et ne lui accordait pas son congé chômé lorsqu'elle exerçait sa fonction de RSS. Une médiatrice-décideuse de la CNESST a conclu à l'irrecevabilité de la plainte.
Décision
L'article 227 LSST prévoit un recours pour un travailleur qui croit avoir été victime d'une sanction à la suite de l'exercice d'un droit ou d'une fonction qui résulte de cette même loi. Pour qu'une telle plainte soit recevable, un travailleur doit faire la preuve de 5 éléments. En l'espèce, l'employeur fait valoir que l'un de ces éléments, à savoir l'existence d'une sanction, n'a pas été démontré. À cet égard, l'article 96 LSST prévoit que le RSS est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. L'article 97 LSST ajoute que l'employeur ne peut exercer à l'endroit du RSS des mesures discriminatoires ou des représailles ni lui imposer une autre sanction pour le motif qu'il exerce cette fonction. L'utilisation du vocable «réputé», à l'article 96 LSST, crée une fiction juridique par laquelle le RSS doit être considéré comme étant à son travail lorsqu'il exerce les fonctions en cause. Il doit ainsi bénéficier des avantages qui s'y rattachent. En l'espèce, l'employeur, en ne versant pas à la travailleuse la prime de nuit et en ne lui accordant pas ses congés chômés lorsqu'elle exerce ses fonctions de RSS, modifie les conditions de travail auxquelles celle-ci a habituellement droit lorsqu'elle exerce son emploi habituel d'infirmière auxiliaire. Or, la privation d'un avantage financier tangible, comme une prime ou un congé chômé, doit être considérée comme une sanction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Étant donné que la travailleuse a fait la preuve de tous les éléments prévus à l'article 227 LSST, sa plainte est jugée recevable.
Depuis le jour où la travailleuse a commencé à exercer les fonctions de RSS, l'employeur ne lui paie pas sa prime de nuit et ne lui accorde pas son congé chômé lorsqu'elle occupe cette fonction. Ainsi, l'exercice de la fonction et la sanction se sont produits à l'intérieur du délai de 6 mois prévu à l'article 255 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), lequel est applicable, en tenant compte des adaptations nécessaires, en raison de la portée de l'article 228 LSST. La travailleuse bénéficie donc de la présomption légale voulant que la sanction lui ait été imposée en raison de l'exercice de sa fonction de RSS. Dès lors, l'employeur doit démontrer qu'il lui a imposé cette sanction pour une cause juste et suffisante.
L'employeur soutient qu'il ne paie pas à la travailleuse la prime de nuit et ne lui accorde pas son congé chômé parce qu'elle n'y a pas droit en vertu de la convention collective en vigueur. Selon lui, puisque la travailleuse exerce ses fonctions de RSS de jour, elle ne subit pas l'inconvénient de travailler durant le quart de nuit. Afin d'appuyer sa prétention, il dépose plusieurs décisions rendues par des arbitres de griefs. Or, chacune d'elles concerne une application de la convention collective dans son sens strict. Les griefs déposés ne sont pas en lien avec une revendication pouvant découler de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Ces décisions traitent du droit à la prime «escalier» pour des travailleurs en assurance-salaire ou pour des travailleuses en congé de maternité qui ne bénéficient pas du programme Pour une maternité sans danger issu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Dans ces cas, les arbitres de griefs ont conclu que les primes d'inconvénient ne sont versées que lorsque l'inconvénient est subi. Le Tribunal a quant à lui adopté une position différente dans ses décisions relativement au droit à la prime «escalier» lorsqu'un travailleur bénéficiait des droits prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Cela a notamment été le cas lorsqu'une travailleuse bénéficiait d'une réaffectation en raison de sa grossesse, lorsqu'une travailleuse était placée en arrêt de travail ou en assignation temporaire en raison d'une lésion professionnelle ou lorsqu'un travailleur devait s'absenter temporairement de son travail pour se rendre à un rendez-vous médical ou à une expertise médicale découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Dans toutes ces situations, le Tribunal a jugé que le travailleur ou la travailleuse conservait l'avantage de la prime, même si le type d'emploi donnant habituellement droit à celle-ci n'était exercé que de façon temporaire. Dans le présent dossier, l'employeur affirme que la convention collective doit avoir préséance sur les droits découlant de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le Tribunal n'est pas d'accord avec cette affirmation. Selon une jurisprudence constante, l'application, même de bonne foi, d'une convention collective ne constitue pas une cause juste et suffisante.
À titre de compensation, la travailleuse demande au Tribunal d'ordonner à l'employeur de lui verser les sommes manquantes de la prime de nuit et de lui accorder les congés chômés qu'elle n'a pas eus, et ce, pour la période du 16 octobre 2024 au 2 octobre 2025, le tout en considérant les heures où elle a exercé ses fonctions de RSS. Elle lui demande également d'ajouter le paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter du dépôt de sa plainte. Le Tribunal fait droit à la demande principale de la travailleuse, laquelle couvre le préjudice financier qu'elle a subi. Pour ce qui est de la demande secondaire, le Tribunal n'y fait pas droit. Même si l'article 261 LATMP prévoit cette possibilité, il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire que le Tribunal peut choisir d'exercer ou non. En l'espèce, l'employeur croyait à tort, mais de bonne foi, appliquer de façon juste et équitable une disposition de la convention collective en vigueur. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que les dispositions légales qui concernent les RSS sont nouvelles pour l'employeur puisqu'elles découlent d'un ajout à la Loi sur la santé et la sécurité du travail lors de la modification législative de 2022.
Instance précédente
Samantha Sandrea Faria, médiatrice-décideuse, C.N.E.S.S.T., Yamaska, YAM24-114, 2025-07-04, 2025 QCCNESST 273, SOQUIJ AZ-52136231.
Réf. ant
(C.N.E.S.S.T., 2025-07-04), 2025 QCCNESST 273, SOQUIJ AZ-52136231.