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Des sommes versées à la plaignante et au syndicat

L'employeur a admis avoir contrevenu à la convention collective en ajoutant des exigences non prévues à la nomenclature des titres d'emploi pour un poste d'agente de planification, de programmation et de recherche; il est condamné à verser des dommages non pécuniaires de 500 $ à la plaignante et de 15 000 $ au syndicat.
18 août 2026

Intitulé

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Santé Québec — Centre intégré universitaire de l'Estrie - CHU de Sherbrooke (Édith Gagnon et grief syndical), 2026 QCTA 176

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant les exigences d'un poste. Accueillis.

Décision de

Me Louise-Hélène Guimond, arbitre

Date

17 avril 2026


La candidature de la plaignante pour un poste d'agente de planification, de programmation et de recherche a été refusée par l'employeur puisque celle-ci n'est pas détentrice d'un diplôme de deuxième cycle en développement organisationnel, en gestion du changement ou dans une autre discipline équivalente. Quelques jours avant l'audience, l'employeur a admis que plusieurs profils de postes avaient été affichés avec des exigences scolaires obligatoires et additionnelles, et ce, contrairement à la nomenclature des titres d'emploi et à la convention collective. Le syndicat fait valoir que ces violations répétées de la convention collective ayant cours depuis 2022 ont porté atteinte à sa réputation et à sa crédibilité auprès de ses membres. Il réclame des dommages non pécuniaires de 40 000 $ pour lui-même ainsi que 500 $ pour la plaignante.

Décision

La faute de l'employeur a causé un préjudice à la plaignante. Le lien de causalité entre ce préjudice et l'ajout de l'exigence additionnelle par l'employeur étant non équivoque, la somme de 500 $ réclamée est justifiée et représente une compensation raisonnable pour les dommages subis. En effet, il a été démontré que la plaignante avait subi du stress, de l'anxiété et du découragement lorsqu'elle n'a pu postuler le poste convoité de mai 2024 à décembre 2025.

Une représentante de l'employeur a affirmé que ce n'est qu'au printemps 2025, à la suite du dépôt d'un grief contestant une exigence supplémentaire pour les postes d'archivistes médicales, qu'elle a appris qu'une exigence scolaire additionnelle ne doit pas figurer aux affichages. Le Tribunal estime toutefois que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il lui était interdit de procéder à de tels ajouts. Il est indiqué en toutes lettres et à plus d'un endroit que la nomenclature ne peut être modifiée. Plusieurs décisions arbitrales ont conclu à l'impossibilité pour l'employeur de formuler des exigences additionnelles. En l'absence d'ambiguïté quant à ce que l'employeur peut faire ou ne pas faire, il est difficile de concevoir pourquoi il continue d'ajouter des exigences à la nomenclature des postes. Le comportement de l'employeur a entraîné un gaspillage de ressources de temps et d'argent pour toutes les parties. Le syndicat a expliqué que chaque profil de poste contraire à la nomenclature fait des insatisfaits, tant chez les salariés exclus du processus que chez ceux pour lesquels l'exigence additionnelle est un atout. Le Tribunal ne partage pas l'avis de l'employeur selon lequel le fait de répondre aux membres mécontents fait partie du quotidien du syndicat et qu'il n'y a pas lieu de considérer cela comme un préjudice. Les fautes contractuelles répétées de l'employeur provoquent des insatisfactions envers le syndicat. L'impuissance du syndicat à faire rapidement cesser les violations de la convention collective entraîne des reproches et la perte de confiance des membres. La confiance des membres étant au coeur de la légitimité et de la représentativité d'un syndicat, une atteinte à celle-ci est rarement anodine. Le syndicat a démontré une réelle atteinte à sa réputation et à sa crédibilité. Au surplus, la situation est loin de s'améliorer. Au cours des 4 dernières années, un litige similaire s'est présenté à 8 occasions, dont 3 auprès du même établissement. Le préjudice à compenser étant plus grand en raison de la récurrence des manquements et du nombre de profils de postes contrevenant à la nomenclature et à la convention collective, le Tribunal conclut qu'une somme de 15 000 $ doit être versée au syndicat.