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Une préposée maltraitante

L'employeur était fondé à suspendre puis à congédier une préposée aux bénéficiaires qui avait maltraité une usagère âgée et vulnérable; en plus d'avoir mis à plusieurs reprises une débarbouillette sur la bouche de l'usagère afin de l'empêcher de cracher, la plaignante a remonté sa jaquette sur sa tête et lui a mis un oreiller sur le visage.
26 août 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Lanaudière — CSN et Santé Québec — Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (Nathalie Taylor), 2026 QCTA 225

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Griefs contestant une suspension à des fins d'enquête et un congédiement. Rejetés.

Décision de

Me Geneviève Laurin, arbitre

Date

22 mai 2026


Une préposée aux bénéficiaires (PAB) dans un centre d'hébergement a été suspendue à des fins d'enquête, puis congédiée pour avoir maltraité une usagère âgée. L'employeur reproche à la plaignante d'avoir commis plusieurs gestes pour empêcher l'usagère de cracher lors de soins. Il soutient que la plaignante a mis une débarbouillette propre sur la bouche de l'usagère à plusieurs reprises et une débarbouillette souillée à 1 occasion. Il affirme également que la plaignante a remonté la chemise de l'usagère sur sa tête et lui a mis un oreiller sur le visage. Le syndicat soutient que le seul geste qui a été démontré, soit le fait d'avoir mis une débarbouillette propre sur la bouche de l'usagère, ne justifiait pas un congédiement.

Décision

La plaignante a été suspendue à des fins d'enquête après qu'une collègue eut formulé des allégations de maltraitance à l'endroit d'une usagère particulièrement vulnérable. Cette décision paraît raisonnable, aucun élément ne permettant de mettre en doute la bonne foi de l'employeur. De plus, le syndicat n'a pas fait valoir que la durée de la suspension avec solde était déraisonnable.

La preuve de l'employeur repose essentiellement sur le témoignage de la collègue de la plaignante, laquelle a relaté les événements auxquels elle aurait personnellement assisté. La plaignante nie l'ensemble des gestes reprochés, à l'exception de celui de la débarbouillette propre, qu'elle a qualifié de «bévue» et d'«acte irréfléchi». Le Tribunal retient la version de la collègue de la plaignante. Outre le fait que son témoignage était suffisamment fiable, cohérent et vraisemblable, son comportement après les événements était compatible avec celui d'une personne ayant réellement été témoin de gestes inappropriés. La collègue a initialement hésité à dénoncer la situation afin de ne pas nuire à la plaignante. Elle a d'abord tenté une approche indirecte avec une supérieure, avant d'identifier la plaignante. Son état émotif lors des rencontres avec les supérieurs et le fait qu'elle pensait continuellement aux événements paraissent difficilement conciliables avec l'hypothèse d'un coup monté. Même si certaines explications de la plaignante, dont le fait que les débarbouillettes souillées sont mises sur le sol, ne sont pas dénuées de logique, elles ne suffisent pas à écarter la version de sa collègue ni à faire échec à la preuve de l'employeur lorsqu'elle est appréciée dans son ensemble. Le fait que la plaignante ait reconnu avoir placé une débarbouillette propre sur la bouche de l'usagère pour l'empêcher de cracher confère une vraisemblance accrue à la possibilité que d'autres gestes similaires aient été commis dans un contexte de soins difficiles et de stress important. Le Tribunal conclut que l'employeur a démontré que les fautes avaient été commises.

Il convient de souligner la gravité des gestes reprochés, lesquels ont été commis à l'endroit d'une usagère lourdement atteinte dans son autonomie et entièrement dépendante des soins qui lui étaient fournis. La longue ancienneté de la plaignante et son dossier disciplinaire vierge ne peuvent prévaloir lorsque la nature même des gestes entraîne une rupture du lien de confiance. En matière de maltraitance, une longue ancienneté peut même constituer un facteur aggravant puisque le salarié devrait savoir que de tels gestes sont inacceptables et incompatibles avec les standards de conduite attendus dans un milieu de soins. Même si le Tribunal est sensible aux difficultés personnelles vécues par la plaignante à l'époque, rien ne permet de conclure que son état psychologique altérait son jugement au point où elle ne comprenait plus la nature ou la portée de ses gestes. En outre, le fait que le travail de PAB puisse s'exercer dans un contexte exigeant et stressant ne saurait atténuer les gestes de la plaignante, qui connaissait la politique de «tolérance zéro» de l'employeur en matière de maltraitance. Le Tribunal ne retient pas l'argument voulant que les gestes aient été commis en raison de l'absence de mesures de protection suffisantes. D'autres solutions existaient pour assurer la sécurité des salariés, notamment le port d'un équipement de protection individuelle ou l'utilisation d'un masque pour l'usagère. En somme, les facteurs invoqués par le syndicat ne sont pas de nature à atténuer suffisamment la gravité des manquements établis ni à rétablir le lien de confiance nécessaire à la poursuite du lien d'emploi, d'autant moins que la plaignante nie la plupart des gestes reprochés. Le Tribunal conclut que le congédiement était justifié.