Intitulé
Fournier et Ville de Montréal, 2026 QCTAT 1914
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Lanaudière
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à une plainte en vertu de l'article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Contestation accueillie.
Décision de
Éric Lemay, juge administratif
Date
6 mai 2026
Le plaignant, un préposé aux travaux généraux, a subi une lésion professionnelle. Il soutient avoir fait l'objet d'une sanction alors que l'employeur ne lui a pas versé correctement le salaire auquel il avait droit pour la période des 14 premiers jours ayant suivi sa lésion. Plus précisément, il allègue qu'il n'y a pas de maximum assurable quotidien et que le maximum assurable doit être évalué sur la période entière des 14 premiers jours. La CNESST a déclaré la plainte irrecevable.
Décision
À la suite des admissions des parties quant aux critères de recevabilité de la plainte, la question en litige consiste à déterminer si le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure au sens de l'article 32 LATMP parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou qu'il a exercé un droit que lui confère la loi.
L'article 60 LATMP prévoit que l'employeur doit verser au travailleur, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. L'article 62 LATMP prévoit les retenues à la source qui doivent être effectuées par l'employeur et précise que le salaire brut du travailleur est pris en considération jusqu'à concurrence du maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 LATMP. Lors de la survenance de la lésion professionnelle du travailleur, le revenu brut maximum assurable était de 94 000 $ par année ou de 3 605,68 $ pour une période de 14 jours. Afin de calculer la somme due, l'employeur soutient avoir utilisé une méthode appliquant un maximum assurable quotidien, tel que le prévoient l'une des politiques de la CNESST et son «Guide de calcul de l'indemnité de remplacement du revenu pour les 14 premiers jours». Durant la période visée, le travailleur devait travailler 11 jours, et des heures supplémentaires étaient également prévues. Il aurait donc dû recevoir, s'il n'avait pas subi de lésion professionnelle, la somme brute de 4 545,97 $, soit plus que le maximum assurable pour une période de 14 jours. L'employeur a alors établi des versements basés sur la somme brute de 3 427,09 $ en appliquant un maximum assurable journalier de 327,79 $. De ce fait, le travailleur prétend que son manque à gagner est de 178,79 $, soit la différence entre le revenu brut maximum assurable pour la période de 14 jours (3 605,68 $) et le revenu calculé par l'employeur en appliquant le maximum assurable journalier (3 427,09 $).
Selon la jurisprudence, la loi vise à indemniser le travailleur qui, en raison de sa lésion professionnelle, est incapable d'accomplir son travail prélésionnel rémunérateur. Compenser la perte réelle de ses gains, sous réserve du maximum annuel assurable, est également l'intention du législateur. Or, calculer la somme à verser pour la période des 14 premiers jours en tenant compte d'un maximum assurable quotidien pénalise le travailleur qui, lors de certaines journées de travail, n'eût été sa lésion professionnelle, aurait gagné un salaire plus important, notamment en raison du nombre d'heures et du travail effectué en heures supplémentaires. La loi prévoit un maximum assurable annuel seulement. Retenir l'interprétation que fait l'employeur de l'article 60 LATMP sans tenir compte de l'ensemble des dispositions de la loi concernant le calcul et le versement de l'indemnité de remplacement du revenu va à l'encontre de l'intention du législateur. Selon la jurisprudence, le fait de ne pas verser au travailleur le salaire prévu à l'article 60 LATMP auquel il aurait droit peut être assimilé à une sanction ou à une mesure de représailles au sens de l'article 32 LATMP. Par conséquent, la somme incomplète versée au travailleur en l'espèce par l'employeur constitue une telle sanction.
Quant à savoir si l'employeur a imposé cette sanction pour une autre cause juste et suffisante, ce dernier allègue qu'il a appliqué la politique de la CNESST relative à la façon de calculer la somme à verser au travailleur pour la période des 14 premiers jours. Or, le Tribunal n'est pas lié par les politiques et les guides de la CNESST. Ainsi, bien que l'employeur ait appliqué de bonne foi le guide de celle-ci, il demeure qu'il a exercé à l'encontre du travailleur une mesure de représailles. Par conséquent, l'employeur doit lui verser la somme manquante de 178,59 $ avec intérêts.
Instance précédente
Lyubov Biryuzova, médiateur-décideur, C.N.E.S.S.T., Lanaudière, 515527679 et LAN24-026, 2025-03-03, 2025 QCCNESST 119, SOQUIJ AZ-52101670.
Réf. ant
(C.N.E.S.S.T., 2025-03-03), 2025 QCCNESST 119, SOQUIJ AZ-52101670.