Intitulé
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4041 et Air Transat (grief syndical), 2026 QCTA 199
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un règlement d'entreprise. Rejeté.
Décision de
Me Nathalie Massicotte, arbitre
Date
6 mai 2026
Au lendemain de la légalisation du cannabis, l'employeur, une compagnie aérienne, a adopté une nouvelle politique relative à l'usage des drogues, de l'alcool et des médicaments au travail afin d'y introduire l'interdiction stricte de consommer tout type de drogue, qu'elle soit légale ou non, pour les personnes occupant un poste à risque, en l'occurrence les agents de bord et les directeurs de vol. Cette modification serait uniquement motivée par un enjeu de sécurité. Le syndicat conteste cet aspect de la politique, alléguant qu'elle viole le droit à la vie privée des agents de bord, l'enjeu de sécurité ne pouvant être le seul élément justifiant une telle politique. Étant donné que la consommation de cannabis est maintenant légale, en proscrire l'usage, même à des fins récréatives, serait déraisonnable.
Décision
Vu la preuve entendue à l'audience, et plus particulièrement la preuve d'experts et celle qui a trait aux enjeux de sécurité avec lesquels doivent composer les salariés visés, l'article 5 d) de la politique est valide. Il résiste au test prévu à la Charte des droits et libertés de la personne. Il a été démontré qu'une personne étant encore sous les effets résiduels du cannabis pourrait très bien ne présenter aucun symptôme, d'où la prudence de l'employeur et la raisonnabilité de la politique. Ainsi, la sécurité des passagers d'un avion doit primer le droit à la vie privée des employés visés en l'espèce et, plus particulièrement, la possibilité pour ceux-ci de consommer du cannabis lorsqu'ils ne sont pas au travail. Les dispositions de la politique contestées par le syndicat représentent un équilibre raisonnable lorsqu'on soupèse le droit au respect à la vie privée et l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité sur ses vols. En conclusion, ce dernier a démontré que la stipulation relative à la consommation de cannabis est raisonnablement nécessaire dans la poursuite d'un but légitime, soit la sécurité dans l'environnement à risque que représente l'aviation, qu'elle est proportionnelle à cet objectif et, enfin, qu'elle représente une atteinte minimale au droit à la vie privée des salariés visés.