Intitulé
Lesage c. A4A Réseau inc., 2026 QCTAT 1731
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Requête en fixation d'une indemnité — accueillie en partie.
Décision de
Erick Waddell, juge administratif
Date
28 avril 2026
Décision
Le Tribunal a annulé le congédiement du requérant, mais n'a pas ordonné sa réintégration — l'employeur soutient que le requérant n'a pas droit à une indemnité pour perte salariale puisqu'il aurait omis de réduire ses dommages en se consacrant au développement de son entreprise de styliste personnel — l'analyse globale de la situation du requérant permet toutefois de conclure que sa manière de réduire ses dommages était raisonnable — étant donné son parcours professionnel et l'entreprise dont il avait déjà établi les bases, le Tribunal ne peut lui reprocher de s'être investi dans celle-ci au lieu de se consacrer à la recherche d'un emploi comparable à celui qu'il occupait chez l'employeur — néanmoins, l'employeur n'a pas à assumer l'entièreté des risques financiers associés au choix du requérant — plus le temps et les années passent, moins l'employeur doit être tenu responsable de la perte salariale — le Tribunal établit la responsabilité de l'employeur à 80 % en 2022, à 50 % en 2023 et à 30 % en 2024.
L'employeur prétend que la perte salariale ne peut être établie sur la base des 123 134 $ gagnés par le requérant en 2021 — il soutient avoir informé le requérant que son salaire pouvait atteindre un seuil maximal de 93 000 $ en 2022 en raison du retrait de la possibilité d'obtenir des commissions — la discussion écrite sur laquelle se fonde cette prétention révèle qu'une négociation avait été amorcée, mais pas qu'une décision avait été prise à ce sujet — la somme de 123 134 $ reflète le mieux le salaire que le requérant aurait probablement touché, n'eût été son congédiement — l'employeur demande que les bénéfices nets réalisés par l'entreprise du requérant en 2022 et 2024 soient déduits de l'indemnité — il suggère que ce dernier a pu volontairement décider de laisser le plus d'argent possible dans l'entreprise plutôt que de se verser du salaire afin de limiter les déductions dans le calcul de l'indemnité — cette prétention n'est pas retenue — le requérant a expliqué avoir suivi à la lettre les instructions de sa comptable et avoir pris ces décisions afin d'assurer le développement de son entreprise, tout en permettant le versement d'un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins — le Tribunal lui a déjà imputé un pourcentage de responsabilité justement parce qu'il avait décidé de se consacrer à son entreprise — il serait déraisonnable et illogique de lui imposer en plus la déduction des bénéfices nets de l'entreprise — l'employeur prétend que les sommes que l'entreprise a versées au requérant pour le paiement de son hypothèque personnelle, d'une voiture et de l'essence doivent être déduites de l'indemnité — le requérant a expliqué que son travail de styliste l'amène à se déplacer chez ses clients, mais que ceux-ci se présentent également parfois chez lui — ces avantages autorisés en raison des activités professionnelles du requérant n'ont pas à être déduits de l'indemnité — l'indemnité pour perte salariale s'élève à 41 930 $.
Le requérant réclame une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 3 semaines de salaire pour chacune de ses 8 années de service — au moment de son congédiement, le requérant était âgé de 39 ans — le Tribunal estime qu'une indemnité de 2 semaines par année de service est raisonnable, compte tenu notamment de la nature de l'emploi, dont les conditions convenaient parfaitement au requérant — l'indemnité à ce titre s'élève à 37 757 $.
Le requérant réclame 10 000 $ en dommages non pécuniaires — il affirme que son congédiement lui a causé une pression financière supplémentaire et de l'anxiété — il a toutefois expliqué que cette anxiété financière l'habite depuis toujours et qu'il consulte une psychologue depuis longtemps à ce sujet — en outre, l'employeur a raison de souligner que, pour une personne qui prétend avoir été grandement affectée par la situation, le requérant a toutefois été très actif dans le développement de son entreprise dès les premières semaines ayant suivi son congédiement — le Tribunal estime qu'une somme de 2 000 $ est raisonnable pour compenser le préjudice moral subi.
Réf. ant
(T.A.T., 2024-02-16), 2024 QCTAT 511, SOQUIJ AZ-52004720, 2024EXPT-574.