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Indemnité pour perte d’emploi

Compte tenu du parcours professionnel du requérant, il ne peut lui être reproché de s'être investi dans son entreprise plutôt que d'avoir cherché un emploi comparable à celui occupé chez l'employeur; outre une indemnité pour perte salariale, il obtient une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 2 semaines de salaire pour chacune de ses 8 années de service.
20 août 2026

Intitulé

Lesage c. A4A Réseau inc., 2026 QCTAT 1731

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Requête en fixation d'une indemnité — accueillie en partie.

Décision de

Erick Waddell, juge administratif

Date

28 avril 2026


Décision

Le Tribunal a annulé le congédiement du requérant, mais n'a pas ordonné sa réintégration — l'employeur soutient que le requérant n'a pas droit à une indemnité pour perte salariale puisqu'il aurait omis de réduire ses dommages en se consacrant au développement de son entreprise de styliste personnel — l'analyse globale de la situation du requérant permet toutefois de conclure que sa manière de réduire ses dommages était raisonnable — étant donné son parcours professionnel et l'entreprise dont il avait déjà établi les bases, le Tribunal ne peut lui reprocher de s'être investi dans celle-ci au lieu de se consacrer à la recherche d'un emploi comparable à celui qu'il occupait chez l'employeur — néanmoins, l'employeur n'a pas à assumer l'entièreté des risques financiers associés au choix du requérant — plus le temps et les années passent, moins l'employeur doit être tenu responsable de la perte salariale — le Tribunal établit la responsabilité de l'employeur à 80 % en 2022, à 50 % en 2023 et à 30 % en 2024.

L'employeur prétend que la perte salariale ne peut être établie sur la base des 123 134 $ gagnés par le requérant en 2021 — il soutient avoir informé le requérant que son salaire pouvait atteindre un seuil maximal de 93 000 $ en 2022 en raison du retrait de la possibilité d'obtenir des commissions — la discussion écrite sur laquelle se fonde cette prétention révèle qu'une négociation avait été amorcée, mais pas qu'une décision avait été prise à ce sujet — la somme de 123 134 $ reflète le mieux le salaire que le requérant aurait probablement touché, n'eût été son congédiement — l'employeur demande que les bénéfices nets réalisés par l'entreprise du requérant en 2022 et 2024 soient déduits de l'indemnité — il suggère que ce dernier a pu volontairement décider de laisser le plus d'argent possible dans l'entreprise plutôt que de se verser du salaire afin de limiter les déductions dans le calcul de l'indemnité — cette prétention n'est pas retenue — le requérant a expliqué avoir suivi à la lettre les instructions de sa comptable et avoir pris ces décisions afin d'assurer le développement de son entreprise, tout en permettant le versement d'un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins — le Tribunal lui a déjà imputé un pourcentage de responsabilité justement parce qu'il avait décidé de se consacrer à son entreprise — il serait déraisonnable et illogique de lui imposer en plus la déduction des bénéfices nets de l'entreprise — l'employeur prétend que les sommes que l'entreprise a versées au requérant pour le paiement de son hypothèque personnelle, d'une voiture et de l'essence doivent être déduites de l'indemnité — le requérant a expliqué que son travail de styliste l'amène à se déplacer chez ses clients, mais que ceux-ci se présentent également parfois chez lui — ces avantages autorisés en raison des activités professionnelles du requérant n'ont pas à être déduits de l'indemnité — l'indemnité pour perte salariale s'élève à 41 930 $.

Le requérant réclame une indemnité pour perte d'emploi équivalant à 3 semaines de salaire pour chacune de ses 8 années de service — au moment de son congédiement, le requérant était âgé de 39 ans — le Tribunal estime qu'une indemnité de 2 semaines par année de service est raisonnable, compte tenu notamment de la nature de l'emploi, dont les conditions convenaient parfaitement au requérant — l'indemnité à ce titre s'élève à 37 757 $.

Le requérant réclame 10 000 $ en dommages non pécuniaires — il affirme que son congédiement lui a causé une pression financière supplémentaire et de l'anxiété — il a toutefois expliqué que cette anxiété financière l'habite depuis toujours et qu'il consulte une psychologue depuis longtemps à ce sujet — en outre, l'employeur a raison de souligner que, pour une personne qui prétend avoir été grandement affectée par la situation, le requérant a toutefois été très actif dans le développement de son entreprise dès les premières semaines ayant suivi son congédiement — le Tribunal estime qu'une somme de 2 000 $ est raisonnable pour compenser le préjudice moral subi.

Réf. ant

(T.A.T., 2024-02-16), 2024 QCTAT 511, SOQUIJ AZ-52004720, 2024EXPT-574.