Intitulé
Groupe Motoplex inc., 2026 QCTAT 1930
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Laurentides
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un partage des coûts. Contestation accueillie en partie.
Décision de
Guillaume Saindon, juge administratif
Date
6 mai 2026
Le travailleur, un directeur financier, a subi une lésion professionnelle, soit une dépression majeure, à la suite du harcèlement exercé par son supérieur immédiat. L'employeur a demandé un partage des coûts au motif que le travailleur était déjà handicapé lors de la survenance de la lésion professionnelle. À cet égard, il a fait valoir que ce dernier avait des antécédents de dépression majeure et de trouble anxieux. La CNESST a rejeté sa demande.
Décision
Les informations médicales obtenues par l'employeur montrent des antécédents de problèmes psychiques en 2015-2016. La problématique anxieuse du travailleur est revenue en force lors de la lésion professionnelle, en 2019. Le psychiatre de l'employeur explique que le trouble dépressif est une condition souvent récidivante. Il ajoute que le trouble anxieux généralisé entraîne des effets fonctionnels et psychosociaux importants. La situation psychologique du travailleur ne constitue pas un phénomène de dégénérescence ou de vieillissement nécessitant une évaluation de sa prévalence selon l'âge du sujet. Il n'est tout simplement pas commun d'avoir des antécédents psychologiques comme ceux du travailleur. Par conséquent, la dépression majeure antérieure et le trouble d'anxiété généralisé sont considérés comme déviant de la norme biomédicale.
Les comportements déplacés et les propos vexatoires du supérieur immédiat du travailleur sont amplement suffisants pour justifier l'apparition d'une lésion professionnelle. Ce harcèlement pourrait entraîner une détérioration de la santé psychologique de n'importe quel travailleur, qu'il présente une déficience psychologique ou non. La déficience n'a donc pas eu d'incidence sur la survenance de la lésion professionnelle.
Par ailleurs, il ressort de la preuve médicale que l'anxiété du travailleur a atteint un autre niveau à la suite de sa lésion professionnelle et a nécessité la prise de benzodiazépine, un anxiolytique. Dans son opinion sur dossier, le psychiatre de l'employeur explique que le trouble anxieux est un facteur associé à la prolongation d'un épisode dépressif majeur. La période de consolidation en l'espèce est plus longue que celle de 3 à 6 mois attendue dans la majorité des cas. La déficience a donc influencé la durée de la période de consolidation et a entraîné la prise de médicaments.
L'employeur ajoute que la déficience a augmenté les séquelles permanentes. Ces séquelles sont une incapacité du travailleur à occuper son emploi prélésionnel de même qu'un poste de gestion ou comprenant beaucoup de responsabilités. Le travailleur conserve un déficit anatomo-physiologique de 15 % lié à une névrose modérée (groupe 2). La CNESST a déterminé que le travailleur était en mesure d'exercer un emploi de commis de quincaillerie. Le psychiatre de l'employeur est d'avis que l'addition d'épisodes dépressifs augmente le risque de symptomatologie résiduelle, compromet les capacités fonctionnelles et accentue les risques de rechutes subséquentes. Il relie également la difficulté du travailleur à gérer le stress et les responsabilités au trouble anxieux. Le Tribunal est d'accord. Cependant, il ne faut pas exclure de l'analyse la gravité du comportement harcelant du supérieur immédiat, qui aurait pu entraîner une atteinte fonctionnelle permanente et justifier un changement de domaine d'emploi, même en l'absence d'une déficience. La déficience a eu une incidence sur les séquelles, mais celle-ci est mitigée.
La durée de consolidation attendue de 182 jours proposée par le psychiatre de l'employeur en comparaison d'une durée réelle de 774 jours pourrait mener à un ratio de 70 % imputable à l'ensemble des employeurs si l'on retire la période d'indemnisation pour laquelle l'employeur a déjà obtenu un transfert de coût en lien avec la pandémie de la COVID-19. Le Tribunal accorde un partage de l'ordre de 20 % du coût des prestations imputé au dossier financier de l'employeur et de 80 % au dossier de l'ensemble des employeurs.