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Exposée sans être présente

Une répartitrice médicale d'urgence bénéficie de la présomption de maladie professionnelle pour le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique; bien qu'elle ne soit pas présente physiquement sur les lieux lors des situations, cela ne signifie pas qu'elle n'est pas exposée de manière répétée ou extrême à des blessures graves, à des menaces de mort ou à la mort effective ne résultant pas de causes naturelles.
3 août 2026

Intitulé

Allard et Groupe Alerte Santé inc., 2026 QCTAT 1806

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.

Décision de

Michel Larouche, juge administratif

Date

28 avril 2026


La travailleuse, une répartitrice médicale d'urgence, doit discuter avec les personnes qui composent le 9-1-1 et planifier les interventions médicales d'urgence en y a affectant les ressources disponibles. Le 22 janvier 2024, elle a fait les répartitions des services ambulanciers pour un appel concernant un enfant de 5 ans qui était en arrêt cardiorespiratoire. Le 6 février suivant, le professionnel de la santé qui a charge a posé des diagnostics de trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse et de possible syndrome de stress post-traumatique (SSPT). La travailleuse a produit une réclamation à la CNESST. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision.

Décision

La travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l'article 29 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. L'inclusion de troubles mentaux au Règlement sur les maladies professionnelles est de droit nouveau. Ce type de pathologie n'était pas assimilé à une maladie professionnelle par le passé. Une réclamation pour une lésion professionnelle associée à un diagnostic de SSPT était analysée sous l'angle de l'accident du travail. Il existe désormais une nouvelle avenue depuis la réforme législative du régime d'indemnisation des lésions professionnelles. Le législateur a expressément prévu la possibilité que le diagnostic de SSPT soit considéré comme la manifestation d'une maladie professionnelle lorsqu'un travailleur démontre par une preuve prépondérante qu'il satisfait aux conditions édictées au règlement, soit être atteint d'un trouble de stress post-traumatique et «avoir exercé un travail impliquant une exposition répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à une menace de mort ou à la mort effective, laquelle n'est pas occasionnée par des causes naturelles».

En l'espèce, la travailleuse estime que seul le diagnostic de SSPT doit faire l'objet de l'analyse du Tribunal. De l'avis de l'employeur, étant donné que le professionnel indique toujours à ses attestations qu'il est possible qu'il y ait un SSPT, cela fait en sorte que l'on ne peut déterminer qu'il s'agit du diagnostic qu'il a retenu. Or, le 14 août 2025, en réponse à une demande expresse de l'avocat de la travailleuse, le professionnel de la santé qui a charge a confirmé qu'il avait toujours retenu le diagnostic de SSPT. Le contenu de ses notes va en ce sens. L'avocat de la travailleuse a par la suite expressément demandé à la CNESST de se prononcer sur le diagnostic de SSPT. Cette dernière a refusé de donner suite à cette demande. Le Tribunal constate que le diagnostic de SSPT figure à l'ensemble des attestations. Le professionnel de la santé qui a charge a confirmé que ce diagnostic n'était pas une simple possibilité, mais qu'il représentait la condition psychologique de la travailleuse au moment de sa réclamation. La première condition d'application de la présomption est remplie.

En ce qui a trait à la deuxième condition, la travailleuse a démontré qu'elle avait exercé un travail impliquant une exposition de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à une menace de mort ou à la mort effective ne résultant pas de causes naturelles. Elle témoigne de certaines interventions réalisées dans le cadre de son travail. L'employeur ne remet pas en cause la survenance de tels événements. Il est plutôt d'avis que, étant donné que la travailleuse ne fait qu'entendre ces situations et qu'elle n'est pas physiquement présente sur les lieux, elle n'est pas exposée à ces situations. Cela ferait en sorte de l'empêcher de bénéficier de l'application de la présomption de maladie professionnelle. Le Tribunal ne partage pas cette interprétation restrictive de la notion d'«exposition». En effet, les tribunaux supérieurs invitent le Tribunal à interpréter les dispositions législatives de manière large et libérale. Dans Succession de Batzibal c. Cultures Fortin inc. (C.A., 2025-07-31), 2025 QCCA 940, SOQUIJ AZ-52143748, 2025EXP-1920, 2025EXPT-1549, la Cour d'appel rappelle les principes devant guider le Tribunal dans l'interprétation de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que la travailleuse est exposée à des blessures graves et à des situations de morts non naturelles lorsqu'elle interagit directement avec les personnes présentes sur les lieux qui lui décrivent en direct les détails de l'événement. Selon le témoignage de cette dernière, elle s'imagine alors être présente sur la scène. Pour reprendre ses termes, elle s'y «projette» afin d'optimiser ses interventions. De même, lorsque la travailleuse répond à un appel, elle intervient directement en appliquant un protocole. Elle n'est pas qu'une simple spectatrice. La travailleuse joue un rôle actif dans la situation et y est directement impliquée. L'employeur semble reconnaître que ses travailleurs sont exposés à de telles situations dans sa politique sur la prévention des impacts psychologiques. L'interprétation retenue par le Tribunal de la notion d'«exposition» s'harmonise avec le critère A 4) du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5 (American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, 5th ed., Arlington (Virginie), American Psychiatric Association, 2013), qui confirme qu'entendre de manière répétée des détails horribles représente une exposition.

Par ailleurs, la cheffe de division chez l'employeur, entendue à l'audience, indique qu'environ 300 morts qui ne relèvent pas de causes naturelles sont traitées chaque année.

Afin de repousser la présomption, l'employeur prétend que l'événement du 22 janvier 2024 n'est pas objectivement traumatisant et qu'il ne saurait être la source d'un SSPT. Or, cet argument vise davantage la démonstration de l'absence d'un événement imprévu et soudain lorsqu'on statue sur la présence d'un accident du travail. Il est vrai que le professionnel de la santé qui a charge considère que le SSPT est secondaire à l'événement du 22 janvier 2024. Or, le caractère objectivement traumatisant de l'événement a été démontré par une preuve prépondérante. Cela aurait amené le Tribunal à reconnaître la lésion professionnelle sous l'angle de l'accident du travail. Même si le Tribunal n'avait pas reconnu le caractère traumatisant de cet événement, il aurait reconnu la lésion professionnelle. En effet, la travailleuse est dispensée de présenter la preuve prépondérante que le cumul d'événements est compatible avec sa maladie. Exiger qu'elle démontre ce lien aurait pour effet de stériliser la présomption légale. Par conséquent, la travailleuse a subi une lésion professionnelle.