Intitulé
Rhéaume et Ministère de la Défense nationale, 2026 QCTAT 1894
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Richelieu-Salaberry
Type d'action
Contestations par le travailleur de décisions ayant déclaré qu'il n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation rejetée. Contestation accueillie.
Décision de
Bruno Boucher, juge administratif
Date
5 mai 2026
Le travailleur, un mécanicien sur une base militaire, a produit une réclamation pour un diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur anxieuse qu'il attribuait à une rencontre survenue le 28 janvier 2021 avec l'employeur au sujet des restrictions au travail alors en vigueur. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision. Le travailleur a produit une seconde réclamation pour un diagnostic de trouble anxieux qu'il attribuait aux événements entourant la vaccination obligatoire contre la COVID-19 imposée par l'employeur. La CNESST a refusé sa réclamation. L'instance de révision a confirmé cette décision.
Décision
Le travailleur adhère à un ensemble de convictions personnelles et spirituelles atypiques. Sans qu'il soit nécessaire de qualifier juridiquement ces croyances, il suffit de noter qu'elles ne se présentent pas, dans son esprit, comme de simples curiosités intellectuelles ou des théories marginales auxquelles il adhérerait superficiellement, mais bien comme un système de croyances personnelles structuré auquel il attribue une signification profonde. C'est à la lumière de ce contexte plus large, d'un historique déjà lourd de tensions avec certains représentants de l'employeur et d'un premier arrêt de travail pour détresse psychologique n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation que le Tribunal examine les réclamations en litige.
En ce qui concerne la première réclamation, si la rencontre du 28 janvier 2021 a été désignée par le travailleur ou sa médecin comme étant un antécédent significatif ou un facteur de fragilisation, la preuve ne permet pas de situer à cette date la naissance de la pathologie. C'est plutôt au mois de mars suivant que le premier diagnostic clair a été posé et qu'un arrêt de travail a été prescrit. C'est donc à ce moment que la lésion s'est réellement cristallisée.
L'exercice visant à déterminer si les événements invoqués par le travailleur peuvent réellement être considérés, seuls ou dans leur ensemble, comme constituant un événement imprévu et soudain devient essentiellement théorique, considérant que le Tribunal est d'avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure qu'un lien causal existe entre ceux-ci et le trouble de l'adaptation. La trame factuelle démontre un lien de causalité entre la détresse psychologique du travailleur et 2 facteurs déterminants, soit les restrictions que présentait ce dernier à la suite de son premier arrêt de travail et la décision de son assureur de ne pas lui accorder de prestations d'assurance-invalidité. Ces 2 facteurs ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec le travail. En effet, les restrictions de contacts entre le travailleur, son collègue et son supérieur doivent être juridiquement considérées comme des conditions personnelles. Quant au refus de l'assureur d'indemniser le travailleur, la jurisprudence reconnaît de façon constante que les difficultés ou les démarches administratives entourant l'indemnisation d'une personne ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec le travail pour fonder une lésion professionnelle. Par conséquent, le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle en mars 2021.
Le travailleur a subi un accident du travail en octobre 2021. La politique imposant la vaccination obligatoire sous peine de suspension sans solde constitue, en l'espèce, un événement imprévu et soudain. Il ne revient pas au Tribunal de déterminer si l'employeur était juridiquement fondé à imposer la vaccination obligatoire à l'ensemble de la fonction publique fédérale dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il ne lui appartient pas non plus de décider si le refus opposé aux demandes d'accommodement ou d'exemption du travailleur était conforme aux règles de droit applicables ni si les critères retenus à cette fin étaient eux-mêmes appropriés. Ces questions relèvent d'autres recours et d'autres instances.
L'obligation imposée au travailleur de recevoir un vaccin contre la COVID-19, sous peine de suspension sans solde, excédait objectivement le cadre normal et habituel de son travail. En effet, il s'agissait d'une mesure hautement inhabituelle, voire unique et sans précédent, dans le contexte de l'emploi occupé par ce dernier. Objectivement, l'exercice normal et ordinaire des fonctions d'un mécanicien sur une base militaire n'inclut pas l'obligation de subir un acte médical comme condition du maintien de sa prestation de travail et de sa rémunération. Cette mesure constitue, en fait, une rupture manifeste avec les conditions ordinaires de son emploi. Par ailleurs, il s'agissait d'une intervention médicale qui, par sa nature même, touchait directement à l'intégrité physique de la personne et à sa faculté de continuer ou non à travailler. Cela lui conférait un caractère particulier et distinct de ce que le travailleur pouvait raisonnablement associer à son emploi. Ce dernier n'occupe pas un emploi dans le domaine de la santé ni un poste dont la nature commande habituellement un tel type d'intervention sur le plan corporel comme condition d'accès au travail. Le travailleur exerce ses activités presque seul durant la majorité de ses quarts de travail, notamment en raison de la nature de ses tâches et du fait qu'il est habituellement affecté à des quarts de nuit. Par ailleurs, l'obligation vaccinale revêtait, dans le cas précis du travailleur, un caractère singulier, notamment en raison de la gravité des conséquences à son endroit et de l'absence d'autres options s'offrant à lui. En effet, dans ses modalités concrètes, la mesure prenait la forme d'un dilemme: soit le travailleur acceptait la vaccination, soit il était privé d'accès au travail et se voyait imposer un congé sans solde. Cette dichotomie absolue accentue le caractère hors du commun de la situation. Le Tribunal attache une importance particulière à cet aspect. La preuve ne révèle pas un contexte dans lequel le travailleur aurait pu continuer à se présenter au travail moyennant, par exemple, des tests réguliers de dépistage, certaines modalités particulières de présence ou d'autres mesures temporaires lui permettant de maintenir l'exercice de ses fonctions malgré son refus de la vaccination.
La preuve démontre que des mesures d'exception avaient été prévues par l'employeur. Le travailleur a fait une demande d'exemption de l'obligation vaccinale pour des motifs religieux. Or, de l'avis de l'employeur, les croyances du travailleur ne relevaient pas suffisamment du plan religieux pour justifier qu'il en soit dispensé, et ce, même si tous les témoins entendus ne doutent pas de la force ou de l'authenticité des convictions de ce dernier. Une dispense pour des motifs de santé existait également. Or, bien que le travailleur ait formulé une telle demande, appuyée d'un certificat médical de sa médecin, elle a été refusée puisque cette exception se limitait aux pathologies physiques et excluait les pathologies de nature psychologique, comme celle qu'il présentait. Ceux dont les convictions proscrivaient la vaccination devaient accepter de les renier, aussi profondes et existentielles qu'elles soient, sans quoi ils étaient suspendus de leur emploi et étaient privés de la rémunération y étant associée. Quant à ceux dont la santé psychologique était menacée par cette mesure, ils devaient accepter de la mettre en péril, en contradiction avec les recommandations de leur médecin. Indépendamment de la justesse de cette politique, le dilemme imposé aux personnes qui se trouvaient dans une situation semblable à celle du travailleur était objectivement difficile et grave. Cette imposition répond même au critère de l'événement «objectivement traumatisant» retenu par la jurisprudence. Ce n'est pas parce que la société traversait alors une crise sanitaire majeure que toute mesure adoptée en réponse à celle-ci devenait, par le seul fait de son contexte, un élément normal et attendu de tout emploi. L'analyse doit demeurer concrète et être arrimée au travail réellement exercé par le travailleur. Le Tribunal rejette la prétention voulant que le fait que l'obligation vaccinale trouve sa source dans une décision de gestion de l'employeur empêche d'y voir un événement imprévu et soudain. Dans les circonstances propres au présent dossier, cette mesure constituait plutôt une rupture suffisamment nette avec les conditions ordinaires du travail pour satisfaire à cette exigence.
Quant à la relation causale, le Tribunal doit prendre le travailleur dans l'état où il se trouvait. Cela inclut autant sa fragilité psychologique que la signification singulière qu'il attribuait à la vaccination. Ce qui ressort des notes médicales n'est pas simplement une exacerbation diffuse de l'anxiété du travailleur dans un contexte conflictuel général, mais une détresse expressément rattachée à la perspective d'être forcé de recevoir le vaccin, sans quoi il serait exclu du travail et privé de revenus. Par conséquent, le travailleur a subi une lésion professionnelle.