Intitulé
Boucher c. Remue Ménage de l'Outaouais, 2026 QCTAT 1501
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Outaouais
Type d'action
Plaintes en vertu des articles 122 et 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillies.
Décision de
Erick Waddell, juge administratif
Date
13 avril 2026
Décision
La plaignante, une préposée, reproche à l'employeur, une entreprise qui offre des services à domicile, d'avoir refusé de lui consentir ses tâches normales et d'avoir réduit ses heures de travail à 5 heures par semaine au lieu de ses 30 heures habituelles — elle associe ces mesures de représailles à la prise d'un congé de maladie — elle soutient également avoir été victime d'un congédiement déguisé — selon les articles 79.1 et ss. L.N.T., un employeur doit réintégrer la personne salariée à la fin d'une absence pour cause de maladie dans son poste habituel avec les mêmes avantages — lorsque les conditions d'ouverture du recours sont établies par la personne salariée et qu'il y a concomitance entre l'exercice du droit et les mesures subies, comme c'est le cas en l'espèce, la Loi sur les normes du travail prévoit une présomption selon laquelle la sanction ou la mesure a été imposée par l'employeur en raison de l'exercice de ce droit — cette présomption peut être repoussée par un employeur — pour y parvenir, celui-ci doit prouver que la mesure a été prise pour une autre cause qui n'est pas un prétexte visant à se soustraire à l'exercice du droit revendiqué par la personne salariée — à l'audience, l'employeur justifie la réduction des heures de travail par des motifs organisationnels, soit une baisse de la clientèle nécessitant de l'aide à la vie quotidienne (AVQ), le souhait des clients de continuer de recevoir leurs services par les préposées ayant remplacé la plaignante et le fait que celle-ci refuse d'effectuer des tâches reliées à l'aide à la vie domestique (AVD).
En ce qui concerne la baisse de la clientèle, l'employeur explique que la plaignante, à son retour de sa première absence pour cause de maladie, s'est retrouvée avec beaucoup moins de «clients AVQ» en raison d'une baisse générale de la clientèle pour ce type de services — à cet égard, l'employeur a déposé 2 tableaux qui révèlent le nombre de clients AVQ pour les années 2023, 2024 et 2025 — il explique cette réduction par des compressions gouvernementales dans les subventions pour ce type de soins à domicile — les tableaux sont toutefois incomplets — bien qu'il soit possible de constater une baisse de la clientèle de 13 % entre 2023 et 2025, la preuve documentaire ne permet pas d'établir l'impossibilité pour la plaignante de travailler avec l'ensemble des clients qu'elle servait avant la prise de son congé — afin de comprendre combien de clients réguliers de la plaignante étaient toujours actifs à son retour au travail, on doit s'en remettre uniquement aux témoignages vagues et imprécis du directeur général et de la commis aux horaires — la baisse générale du nombre d'heures travaillées en 2025 s'avère insuffisante pour expliquer la réduction de 83,3 % des heures de la plaignante à son retour de son congé de maladie — ce déséquilibre dans ces pourcentages anéantit l'argument de l'employeur concernant la baisse de la clientèle — ce motif ne peut constituer la cause véritable, par opposition à un prétexte, permettant d'expliquer la baisse des heures de travail de la plaignante — en ce qui concerne les préférences des clients, la commis aux horaires ne se souvient pas du nombre exact de clients, parmi les 22 que servait la plaignante, qui étaient toujours actifs à son retour — l'employeur n'a déposé aucune liste de clients permettant de répondre à cette interrogation — selon les explications approximatives du directeur général, il est possible d'estimer que 15 des 22 clients de la plaignante étaient toujours actifs — la commis aux horaires affirme avoir joint tous les clients et soutient que seuls 6 d'entre eux auraient exprimé le souhait d'être de nouveau servis par la plaignante — la commis n'est toutefois pas en mesure d'indiquer combien de clients elle aurait joints — elle ne donne pas de détails relativement aux discussions qu'elle aurait eues et elle n'a déposé aucune note en lien avec le sondage qu'elle déclare avoir fait — l'absence de détails et de souvenirs ne permet pas de conclure de façon probante qu'un tel exercice a été fait — la préférence exprimée par les clients ne peut constituer une cause sérieuse.
Quant au refus de la plaignante d'effectuer des «tâches AVD», le directeur général affirme qu'il n'y a pas de poste propre à un type de tâches — la plaignante affirme s'être vu offrir 1 seule fois de faire du ménage pour des clients, mais qu'elle a dû refuser cette proposition en rappelant à la commis qu'elle n'était pas en mesure d'effectuer de telles tâches en raison de ses limitations physiques — la preuve révèle en effet que la plaignante est incapable d'effectuer ce type de tâches et que, depuis son accident d'automobile, l'employeur l'accommode en lui confiant uniquement des tâches AVQ — la plaignante ne peut donc effectuer des tâches AVD, non pas par caprice, mais parce qu'elle n'en a pas la capacité physique — ce motif ne peut constituer pour l'employeur une cause sérieuse justifiant sa décision de réduire ses heures de travail.
La preuve fait ressortir un élément qui constitue de façon probante ce qui a véritablement dérangé l'employeur, c'est-à-dire la difficile tâche d'intégrer de nouveau la plaignante dans les horaires après son absence pour cause de maladie — la commis aux horaires a admis que la préparation des horaires constitue un exercice fastidieux puisqu'elle doit considérer les besoins ainsi que les demandes particulières des clients de même que les compétences et les disponibilités des préposées — elle a reconnu ne pas vouloir refaire cet exercice fréquemment, à moins que ce ne soit pour effectuer quelques ajustements occasionnels — bien que la modification des horaires afin de redonner à la plaignante les clients qu'elle avait avant son absence pour cause de maladie comporte son lot de défis, la preuve ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'une opération complexe au point de justifier le non-respect par l'employeur du droit de la plaignante d'obtenir les mêmes avantages et conditions de travail qu'avant son absence pour cause de maladie — la preuve ne démontre pas que l'employeur aurait subi une contrainte excessive en effectuant cet exercice — ce désagrément ne permet donc pas d'écarter l'application et la mise en oeuvre de l'obligation prévue à l'article 79.4 L.N.T.
L'employeur prétend qu'il n'a pas à redonner à la plaignante les clients AVQ dont elle s'occupait avant son absence pour cause de maladie, car il se trouverait ainsi à les enlever de la charge de travail des préposées les ayant obtenus durant cette absence — si l'employeur a raison de faire valoir que le droit à la supplantation comporte certaines limites, il se méprend en appliquant ces principes à la présente affaire — en l'espèce, la règle applicable est l'article 79.4 L.N.T., qui est d'ordre public et qui impose à un employeur de réintégrer une personne salariée à la fin d'une absence pour cause de maladie dans son poste habituel avec les mêmes avantages — cette obligation peut contraindre un employeur à réaménager les horaires de ses employés pour y donner effet — par conséquent, l'employeur ne parvient pas à repousser la présomption jouant en faveur de la plaignante — la présence d'un motif illégal participant à la décision de modifier les conditions de travail de la plaignante en lui retirant ses avantages la vicie irrémédiablement.
Quant à la seconde plainte, les faits mis en preuve démontrent que la plaignante a raison de croire qu'elle a subi un congédiement déguisé — la réduction de ses heures de travail constitue un changement majeur et substantiel dans les conditions essentielles de son contrat de travail — il est permis d'affirmer que c'est la conclusion à laquelle en serait arrivée toute personne raisonnable se trouvant dans la même situation qu'elle — l'argument de l'employeur voulant que des motifs organisationnels justifient ces modifications ne lui est d'aucun secours — ces motifs lui servent plutôt de prétextes derrière lesquels se cachent des mesures de représailles faites en raison de l'exercice d'un droit prévu à la Loi sur les normes du travail — le congédiement est annulé — l'employeur doit réintégrer la plaignante dans son emploi avec tous ses droits et privilèges.