Intitulé
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Groupe Ubora inc., 2026 QCCS 1261
Juridiction
Cour supérieure (C.S.), Longueuil
Type d'action
Demande introductive d'instance en réclamation d'indemnités en vertu de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.). Accueillie.
Décision de
Juge Marie-Claude Rigaud
Date
15 avril 2026
La CNESST réclame l'indemnité de licenciement prévue à l'article 84.0.4 L.N.T. ainsi que d'autres sommes dues à 10 salariés à la suite de la fermeture subite d'un restaurant. Tout en admettant que 8 salariés ont été licenciés, les défenderesses soutiennent que les 2 cheffes visées par la réclamation ont démissionné après avoir refusé de changer le menu afin de permettre la survie de l'établissement. Les cheffes prétendent plutôt avoir été congédiées après avoir informé le dirigeant des défenderesses qu'elles ne voulaient pas investir dans le restaurant. Elles soutiennent que le dirigeant se serait emporté et aurait exigé qu'elles quittent immédiatement les lieux après lui avoir remis leurs cartes d'accès ainsi que les cartes de crédit de l'entreprise.
Décision
Les défenderesses n'ont pas établi une intention de démissionner. La veille de leur rencontre avec le dirigeant, les cheffes avaient passé des commandes en vue de la réouverture du restaurant et d'un événement important qui était prévu pour la fin de semaine suivante. Le jour de la rencontre, elles avaient demandé à la sous-cheffe de les rejoindre au restaurant afin de préparer leur semaine de travail. Le tribunal estime qu'il ne s'agit pas du comportement de personnes qui souhaitaient démissionner ou qui s'apprêtaient à le faire. Le fait que les cheffes ont quitté la rencontre et le restaurant ne démontre aucunement une intention de démissionner, mais plutôt le comportement de personnes sous le choc d'avoir été congédiées de manière intempestive alors qu'elles ne l'avaient aucunement anticipé. En outre, le tribunal retient l'explication des cheffes selon laquelle leur décision de retourner au restaurant pour parler au dirigeant était motivée par leur volonté de terminer ce chapitre de leur vie professionnelle en meilleurs termes et d'honorer leur engagement envers le client qui avait réservé le restaurant pour un événement spécial. Il a également été démontré que, au-delà de leur relation professionnelle, les cheffes et le dirigeant étaient liés par des liens personnels. Il n'est donc pas surprenant que celles-ci aient tenté de discuter une dernière fois avec le dirigeant. Même s'il avait retenu la version de ce dernier selon laquelle les cheffes lui ont dit «si c'est comme ça, on part», le tribunal aurait conclu que les gestes effectués par ces dernières en réaction à un ultimatum ne constituaient pas une démission. Même si l'on admet que les cheffes ont exprimé une volonté de démissionner lors de la rencontre avec le dirigeant, la preuve démontre que ces déclarations ont été faites sous le coup de l'émotion. Tant la conduite antérieure qu'ultérieure des cheffes démontre qu'elles désiraient conserver leur emploi. Le tribunal conclut qu'elles ont été congédiées.
Les 2 cheffes ayant été congédiées le même jour que 8 autres salariés, il y a eu licenciement collectif au sens de la loi. Les défenderesses n'ont pas donné d'avis de licenciement collectif au ministre. Puisque le tribunal a conclu que les cheffes avaient été congédiées, il est difficile pour le dirigeant de prétendre que cela constituait un événement imprévu lui permettant de se soustraire aux obligations imposées par la loi. Même si le tribunal avait retenu que les cheffes avaient annoncé leur démission, il aurait néanmoins conclu que les circonstances ne permettaient pas de déterminer qu'il y avait eu un événement imprévu pouvant justifier de ne pas déposer l'avis de licenciement collectif. Pour prétendre qu'il y a eu une impossibilité de fournir cet avis, les défenderesses devaient démontrer que le dirigeant n'avait pas participé à l'événement imprévu. Or, le conflit avec les cheffes est manifestement un événement auquel le dirigeant a pleinement participé et qui était entièrement sous son contrôle. Peu importe la version des faits retenue, le tribunal considère que les circonstances ayant mené à la fermeture précipitée du restaurant ne permettent pas de conclure que le licenciement des 10 salariés résultait d'un événement imprévu.
Les 8 salariés du restaurant étaient rémunérés à l'heure, alors que les cheffes recevaient un salaire annuel de 75 000 $. Les défenderesses sont condamnées à verser 63 686 $ aux 10 salariés visés par la réclamation. L'attribution de l'indemnité additionnelle de 20 % réclamée par la CNESST en vertu de l'article 114 L.N.T. relève d'un pouvoir discrétionnaire. Il ne fait aucun doute que le présent débat soulève des questions de droit sérieuses et de principe présentant une certaine complexité. Sans conclure que les défenderesses étaient de mauvaise foi, leur entêtement et leur refus de payer les sommes dues aux 10 salariés suggèrent qu'elles n'ont peut-être pas agi en toute bonne foi. Dans les circonstances, le tribunal estime qu'il n'est pas justifié d'exempter les défenderesses du paiement de l'indemnité additionnelle, laquelle s'élève à 12 737 $.