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Agression verbale et physique

Une aide-éducatrice a été victime d'une conduite vexatoire de la part de la propriétaire et directrice de la garderie, laquelle l'a agressée verbalement et physiquement lors d'une dispute, ce qui a porté atteinte à sa dignité ainsi qu'à son intégrité physique et psychologique; la plainte (art. 123.6 L.N.T.) est accueillie.
4 août 2026

Intitulé

Mennani c. Garderie éducative Les Anges de l'Avenir inc., 2026 QCTAT 1449

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laval

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — accueillie.

Décision de

François Caron, juge administratif

Date

7 avril 2026


Décision

La plaignante, qui occupait un poste d'aide-éducatrice, a été impliquée dans une violente dispute avec la dirigeante et propriétaire de la garderie au cours de laquelle celle-ci lui a asséné des coups — associant cet événement à 1 seule conduite vexatoire grave, elle soutient avoir fait l'objet de harcèlement psychologique de la part de l'employeur — ce dernier affirme que c'est plutôt la plaignante qui a été l'instigatrice de la dispute, ajoutant avoir respecté son obligation de prévention et d'intervention — seule la plaignante et la propriétaire ont témoigné à l'audience — comme le fardeau de preuve incombe à la plaignante, elle doit convaincre le Tribunal que sa version des faits est plus crédible et fiable que celle de la propriétaire — les 2 versions se sont révélées contradictoires et irréconciliables sur des éléments cruciaux — la propriétaire nie tous les actes, les gestes ou les paroles que la plaignante lui reproche — par exemple, elle nie avoir frappé la plaignante avec ses pieds ou l'avoir poussé dans le cadre d'une porte — elle ne reconnaît pas non plus qu'elle a jeté «ses papiers» au sol — elle indique qu'elle ignorait que la plaignante avait un enfant ayant des besoins particuliers ou un handicap — selon elle, il est invraisemblable qu'elle l'ait insultée à ce sujet, alors qu'elle est elle-même la mère d'un enfant souffrant d'un léger trouble du spectre de l'autisme — étant donné que les critères d'appréciation usuels en matière de valeur probante des témoignages s'avèrent insuffisants pour déterminer la version des faits à retenir, il y a lieu de «s'en remettre aux critères du bon sens, de la vraisemblance et de la probabilité» — à cet égard, la version de la plaignante présente une force probante plus grande que celle de la propriétaire — elle est plus vraisemblable et cohérente et comporte moins de contradictions, en plus d'être parfois corroborée par une preuve documentaire — à titre d'exemple, la photographie prise par la plaignante lors de l'événement corrobore en partie sa version des faits, à savoir que la propriétaire s'est élancée vers elle et qu'une collègue est intervenue pour retenir cette dernière — une autre photographie concomitante des faits démontre que la plaignante a eu un hématome au bras gauche, ce qui corrobore en partie sa version voulant que cette blessure résulte du fait qu'elle a été poussée par la propriétaire contre le cadre d'une porte lors de l'incident — la lettre du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels vient également corroborer en partie la version des faits de la plaignante, tout comme les attestations et les rapports médicaux — lorsque la propriétaire a témoigné au sujet de l'existence et de la mise en place d'une politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique ou sexuel au travail, sa crédibilité a été entachée — bien qu'elle ait affirmé que la politique était en place et affichée dans son bureau avant l'embauche de la plaignante, un avis d'infraction de la CNESST reproche à l'employeur de ne pas avoir adopté et rendu disponible une telle politique — la gravité objective résultant du comportement que la plaignante aurait eu envers la propriétaire, selon cette dernière, rend invraisemblable qu'elle n'ait pris aucune mesure pour conserver dans l'immédiat les enregistrements des caméras de surveillance cette journée-là, d'autant plus que la plaignante lui avait mentionné son intention de faire fermer la garderie et de présenter diverses plaintes ou réclamations dans le but de lui nuire — outre l'agression verbale, la plaignante a aussi été victime d'une agression physique sur les lieux de son travail de la part de sa supérieure immédiate — la conduite vexatoire grave dont elle a été victime porte autant atteinte à sa dignité et à son intégrité physique qu'à son intégrité psychologique — la CNESST a reconnu que la plaignante avait subi une lésion professionnelle chez l'employeur, et sa condition médicale a évolué au point où un diagnostic d'état de stress post-traumatique avec humeur anxio-dépressive a été posé — aucun autre événement que celui survenu chez l'employeur ne permet d'expliquer son état — la plaignante souffre toujours d'anxiété et elle doit encore prendre des médicaments pour bien dormir — la CNESST a également déterminé que la plaignante était dans l'incapacité de reprendre son emploi d'aideéducatrice et a décidé de lui verser une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans — un salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique — lorsqu'il a été établi qu'un salarié a été victime d'une telle situation, comme c'est le cas en l'espèce, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait aux obligations qui lui incombent en pareilles circonstances et qui consistent à prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser une telle situation — or, lorsqu'une situation de harcèlement psychologique est «le fait même du propriétaire de l'employeur», la jurisprudence établit que les moyens invoqués par ce dernier pour tenter de démontrer qu'il a satisfait à ses obligations ne peuvent être considérés comme raisonnables — l'article 81.19 L.N.T. ne permet pas d'écarter la responsabilité d'un employeur en pareil cas.