Intitulé
Fraternité des policiers et policières de la Ville de Québec inc. et Ville de Québec (Brian Moar), 2026 QCTA 128
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif aux conditions d'une suspension provisoire. Rejeté.
Décision de
Me Renée Baillargeon, arbitre
Date
27 mars 2026
Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir rendu une décision déraisonnable ainsi que contraire à la convention collective et à la pratique passée en exigeant que le plaignant demeure disponible selon son horaire de travail pendant qu'il était suspendu avec traitement aux fins d'une enquête. Selon l'employeur, à compter du moment où le constable n'est plus disponible, il a l'obligation d'aviser l'employeur avant toute absence, de rédiger un permis d'absence et de puiser dans sa banque de vacances.
Décision
Le plaignant n'était pas en congé durant sa suspension administrative avec solde à sa résidence. Il devait être disponible selon son horaire de travail pour recevoir sa rémunération. La convention collective continuait de s'appliquer à son endroit, et ce, même s'il était suspendu administrativement. L'employeur avait certes renoncé à ce qu'il fournisse sa prestation de travail, mais le plaignant devait être disponible pour la fournir. L'employeur était donc fondé à demander au plaignant de puiser à même sa banque de vacances pour les journées où il était non disponible, selon son horaire de travail, puisqu'il aurait pu être rappelé au travail à tout moment. Le Tribunal ne peut retenir l'argument du syndicat selon lequel, par le versement d'une rémunération, l'employeur cherchait à contrôler l'emploi du temps du plaignant. Il rejette également l'argument fondé sur une pratique passée.