Intitulé
Syndicat des métallos, section locale 7401 et ArcelorMittal, exploitation minière Canada (Jérôme Charette), 2026 QCTA 158
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Dominic Garneau, arbitre
Date
9 avril 2026
Le plaignant, qui occupait le poste de mécanicien d'entretien, a été congédié pour avoir causé des dommages volontaires à la propriété de l'entreprise. Plus particulièrement, il aurait utilisé une camionnette de la compagnie pour faire céder une barrière de sécurité, puis aurait traversé une zone non autorisée afin d'accéder à l'équipement nécessaire à son travail. L'employeur indique avoir mis en oeuvre le code disciplinaire de l'entreprise. Le syndicat reconnaît les faits, mais présente le geste comme de la négligence ou une erreur de jugement survenue dans un contexte opérationnel. Il reconnaît également le caractère fautif du geste, mais considère qu'il ne s'agit pas d'un dommage volontaire.
Décision
Les faits reprochés ont été démontrés. Le plaignant a effectivement causé un dommage à la propriété de l'entreprise. À cet égard, il faut se placer dans la perspective où la barrière remplit une fonction précise, soit contrôler l'accès à une zone restreinte afin d'assurer la sécurité des personnes qui y travaillent et de prévenir le vol du matériel qui y est entreposé. Or, à la suite des manoeuvres du plaignant, cette fonction a été compromise, la barrière ne bloquant plus l'accès et devant être remise en état. Le geste a ainsi entraîné un bris fonctionnel: l'équipement ne pouvait plus remplir son rôle et une intervention est devenue nécessaire pour rétablir sa fonction. Cette constatation confirme l'existence d'un dommage concret, lequel découle directement du comportement du plaignant. De plus, même si ce dernier n'a pas agi dans le but principal de causer un dommage à la propriété, contrairement à des situations de vandalisme ou de sabotage, sa conduite était néanmoins volontaire. Il n'a pas causé un dommage par inadvertance. Le geste relève ainsi d'une action délibérée, laquelle est entièrement imputable à son auteur. Le fait que celui-ci cherchait à gagner du temps dans l'exécution de son travail n'en atténue pas la portée. Par ailleurs, le code disciplinaire de l'entreprise prévoit un congédiement en cas de bris à la propriété. Bien que le code disciplinaire ne fasse pas partie de la convention collective, celle-ci y fait référence et l'arbitre doit en faire respecter le cadre. Certes, l'application stricte du code pourrait, en certaines circonstances, paraître excessive mais, dans le présent cas, les circonstances ne sont pas favorables au plaignant. En effet, au-delà du dommage, les actes volontaires du plaignant traduisent une désinvolture et un manque d'égard pour les biens de l'entreprise. De plus, celui-ci a d'abord soutenu qu'il s'agissait d'un accident, avant de rectifier les faits lorsqu'il a été placé devant des enregistrements vidéo de l'incident. Finalement, le geste commis visait un dispositif de sécurité. L'ensemble des circonstances confirme la rupture du lien de confiance.