Intitulé
Union des employés et employées de service - section locale 800 et Château Symmes (Christiane Bebey Kingue), 2026 QCTA 162
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant un avis écrit, une suspension (5 jours) et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Johanne Cavé, arbitre
Date
10 avril 2026
L'employeur reproche à une préposée aux bénéficiaires (PAB) de ne pas avoir effectué ses rondes pendant son quart de travail de nuit et d'avoir dormi à 2 reprises pendant son quart de travail.
Décision
L'état dans lequel une résidente a été retrouvée par les employés du quart de jour (nue et souillée), après avoir passé toute la nuit dans un fauteuil, est difficilement conciliable avec l'hypothèse selon laquelle des rondes adéquates ont été effectuées. L'essence même de la fonction de PAB étant d'assurer la sécurité des résidents et de leur offrir les soins requis, l'omission de la plaignante d'effectuer ses rondes pendant son quart de travail constitue un manquement sérieux à ses obligations et justifie l'imposition d'une mesure disciplinaire. Ainsi, l'avis écrit est amplement justifié.
Il en va de même de la suspension et du congédiement. En effet, dormir pendant plusieurs heures dans un contexte de surveillance de résidents vulnérables constitue un manquement grave aux obligations essentielles du poste de PAB. Le fait que les 2 PAB dormaient simultanément, qu'aucune surveillance n'était assurée pendant ce temps et que le comportement faisant l'objet du litige est survenu peu de temps après une première mesure disciplinaire imposée pour une faute similaire constitue d'importants facteurs aggravants. La suspension et le congédiement s'inscrivent dans le cadre d'une progression des sanctions et respectent le principe de la proportionnalité. La plaignante a récidivé malgré les conséquences annoncées dans la lettre de suspension, et ce, seulement 1 mois plus tard. De surcroît, la récidive est survenue dans un contexte qu'elle décrit elle-même comme suffisamment sérieux pour qu'elle ait à solliciter en pleine nuit l'aide de la famille pour la gestion du résident, ce qui confère une gravité particulière au manquement. Enfin, le fait que la plaignante nie avoir dormi et qu'elle propose une version peu fiable du déroulement de son quart de travail est un facteur aggravant qui porte atteinte au lien de confiance requis dans la relation d'emploi, surtout dans le contexte où elle travaille sans supervision.