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Retraite : la donne change

Étant donné que le travailleur avait pris sa retraite, la CNESST était fondée à ne pas déterminer d'emploi convenable chez l'employeur; les dispositions relatives à l'emploi convenable doivent être interprétées de façon concrète en tenant compte des caractéristiques du travailleur, y compris de son lien d'emploi et de la possibilité réelle d'occuper l'emploi.
28 juillet 2026

Intitulé

Alstom Transport Canada inc. et Thériault, 2026 QCTAT 1684

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

Type d'action

Contestation par l'employeur d'une décision relative à la capacité du travailleur à exercer son emploi, à l'emploi convenable et au droit à l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestation rejetée.

Décision de

Monia Minville, juge administrative

Date

21 avril 2026


Le travailleur, un ouvrier de production, a subi une lésion professionnelle alors qu'il effectuait des tâches de grenailleur. La CNESST a déterminé que la lésion était consolidée avec une atteinte permanente et une limitation fonctionnelle qui empêchait le travailleur de reprendre son emploi prélésionnel. Elle a aussi déclaré que ce dernier était capable d'exercer l'emploi convenable de livreur de petits colis ailleurs sur le marché du travail et qu'il avait droit à une IRR jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi convenable ou, au plus tard, le 11 septembre 2025, puis à une IRR réduite. Le travailleur a pris sa retraite avant la consolidation de la lésion. Les décisions rendues par la CNESST sont contestées par l'employeur.

Décision

Afin de résoudre le présent litige, il est nécessaire d'établir l'emploi qui doit être analysé afin de déterminer la capacité du travailleur à exercer «son emploi». Selon l'employeur, l'analyse ne doit pas s'effectuer en fonction des tâches de grenaillage que le travailleur effectuait lors de la survenance de son accident du travail, mais plutôt selon l'emploi d'ouvrier de production, qui ne comprend désormais plus cette tâche. L'employeur et le syndicat ont d'ailleurs convenu de créer une nouvelle classification propre au métier de grenailleur. Or, cet élément n'est d'aucune utilité pour déterminer quel était l'emploi véritablement occupé par le travailleur lors de la survenance de sa lésion, car il faut, selon la jurisprudence, considérer l'emploi occupé concrètement, par opposition au travail que l'employeur aurait pu théoriquement confier au travailleur. En outre, cette modification à la classification des emplois est survenue après l'analyse effectuée par la CNESST pour statuer sur la capacité du travailleur à exercer son emploi. Or, la preuve a démontré que l'emploi occupé par le travailleur au moment de sa lésion professionnelle, en fonction de son horaire normal de travail et de l'ensemble des tâches réellement exercées, était celui d'ouvrier de production attitré exclusivement au grenaillage, et ce, même si l'appellation d'emploi du poste qu'il détenait alors était ouvrier de production. Il s'agit donc de l'emploi à considérer pour statuer sur la capacité du travailleur à exercer «son emploi».

Quant à savoir si le travailleur est redevenu capable d'exercer son emploi, la preuve démontre que la lésion professionnelle a été consolidée avec 1 seule limitation fonctionnelle, soit celle d'être inapte à la manipulation d'un tuyau de «sandblasting». Or, la manipulation de cet appareil était la tâche principale du travailleur dans le cadre de l'exercice de son emploi. Considérant cette inaptitude, le travailleur n'a pas la capacité d'exercer son emploi puisque celui-ci ne respecte pas sa capacité résiduelle. Cet élément n'est pas contesté

Pour ce qui est de savoir si la CNESST a l'obligation, dans le contexte où un travailleur a pris sa retraite, de consulter l'employeur au sujet de la disponibilité d'un emploi convenable chez lui avant de procéder à la détermination d'un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail, il y a lieu de se référer à l'article 146 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette disposition prévoit que, pour assurer au travailleur l'exercice du droit à la réadaptation, la CNESST prépare et met en oeuvre, avec la collaboration du travailleur et de l'employeur, si la participation de ce dernier est requise, un plan individualisé de réadaptation qui peut comprendre, selon les besoins du travailleur, un programme de réadaptation sociale et professionnelle. En l'espèce, le travailleur a décidé à bon droit de se retirer du marché du travail et l'employeur ne peut le réintégrer, considérant les règles de la convention collective. Par ailleurs, les dispositions de la loi relatives à la détermination d'un emploi convenable doivent être interprétées de façon concrète en tenant compte des caractéristiques du travailleur visé, ce qui comprend son lien d'emploi et la possibilité réelle d'occuper l'emploi en question. La participation de l'employeur au moment de la mise en place du programme de réadaptation professionnelle n'était donc pas requise par la CNESST puisque la prise de retraite du travailleur a entraîné l'absence de lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur.

L'employeur s'appuie sur un courant jurisprudentiel voulant que la CNESST ait l'obligation de déterminer si un emploi est disponible chez l'employeur, sans égard à l'existence ou non d'un lien d'emploi. Le Tribunal souscrit plutôt au courant jurisprudentiel qui considère que, lorsqu'il n'existe plus de lien d'emploi entre le travailleur et l'employeur qui était le sien lors de la survenance de la lésion professionnelle, la CNESST n'a pas l'obligation de demander à cet employeur s'il a un emploi convenable disponible à offrir au travailleur, et ce, que la rupture définitive du lien d'emploi découle de la retraite, d'un congédiement ou de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée. Une telle approche est d'autant plus justifiée depuis l'adoption du Règlement sur la réadaptation, qui prévoit à l'article 74 que la CNESST peut, avant même la consolidation de la lésion professionnelle, accorder au travailleur en situation de rupture définitive du lien d'emploi avec son employeur une mesure consistant à fournir des services d'évaluation des possibilités professionnelles en vue de l'aider à déterminer un emploi convenable qu'il pourrait exercer chez un autre employeur après la consolidation de sa lésion professionnelle. En effet, compte tenu de cet article, on peut se demander pourquoi la CNESST devrait rechercher la participation de l'employeur dans le cadre de l'exercice de la détermination d'un emploi convenable après l'ouverture du droit à la réadaptation du travailleur retraité.