Intitulé
Montpetit et Centre de santé dentaire globale Longueuil, 2026 QCTAT 1320
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Contestation par la travailleuse d'une décision relative au retrait préventif de la travailleuse qui allaite. Contestation accueillie.
Décision de
Josée Audet, juge administrative
Date
26 mars 2026
La travailleuse occupe un poste d'hygiéniste dentaire. En juin 2025, sa professionnelle de la santé qui a charge a recommandé qu'elle soit réaffectée à d'autres tâches, compte tenu des dangers auxquels son travail exposait l'enfant qu'elle allaite. La CNESST a déclaré que la travailleuse n'avait pas droit au programme Pour une maternité sans danger. Cette décision a été confirmée à la suite d'une révision administrative.
Décision
La seule question en litige consiste à déterminer si l'emploi d'hygiéniste dentaire comporte des dangers pour l'enfant que la travailleuse allaite. La professionnelle de la santé, qui a effectué le suivi postnatal de la travailleuse et a rédigé le certificat médical recommandant son retrait préventif, établit plusieurs catégories de risques de transmission. Selon son rapport complémentaire, le fait que la travailleuse puisse se blesser avec des objets coupants, souillés de sang, l'expose à la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus de l'hépatite C et du virus du lymphome humain à cellules T de type 1. Il y a, selon elle, un risque de transmission dans le lait maternel. De plus, en cas de traitements de prophylaxie à la suite d'une exposition, les médicaments peuvent se retrouver dans le lait et le contaminer. Quant à l'intervenante désignée par le directeur de la santé publique, cette dernière est d'avis que le risque de transmission par l'allaitement d'une infection est nul. Elle ne fait valoir aucun autre type de risque et c'est sur la base de son opinion que la CNESST a refusé l'admission de la travailleuse au programme Pour une maternité sans danger. Or, la littérature médicale déposée permet de conclure à une probabilité non négligeable qu'une contamination par le VIH survienne dans le cadre des tâches effectuées par la travailleuse. Le Protocole sur les risques professionnels, pendant la grossesse, pour les hygiénistes dentaires: protocole PMSD 103A.3, qui a été publié le 25 octobre 2025 par la Direction nationale de la santé publique (Ministère de la Santé et des Services sociaux, Protocole sur les risques professionnels, pendant la grossesse, pour les hygiénistes dentaires: protocole PMSD 103A.3, Québec, Gouvernement du Québec, 2025 [en ligne]), recommande d'ailleurs l'affectation ou le retrait immédiat d'une hygiéniste dentaire enceinte, et ce, en raison du risque biologique de transmission par le sang de certaines maladies, dont le VIH. Ainsi, la preuve permet de porter foi au contenu du certificat rédigé par la professionnelle de la santé qui a charge de la travailleuse. Il existe donc une preuve prépondérante de la probabilité que la travailleuse soit contaminée par le VIH dans le cadre de son travail d'hygiéniste dentaire et que le virus soit transmis à son enfant par l'allaitement. Son travail comporte donc des dangers pour l'enfant qu'elle allaite. La travailleuse a droit au retrait préventif de la femme qui allaite ainsi qu'aux indemnités prévues à la Loi sur la santé et la sécurité du travail.