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Une propriétaire traumatisante

Le trouble de stress posttraumatique diagnostiqué chez une bouchère constitue une lésion professionnelle reliée notamment à l'attitude de la nouvelle propriétaire à son égard, à l'ajout de tâches non reliées à son travail et à la modification de son horaire de travail, sans augmentation de sa rémunération.
16 juillet 2026

Intitulé

Canuel et Marché Ragueneau enr., 2026 QCTAT 1416

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

Type d'action

Contestation par la travailleuse d'une décision ayant déclaré qu'elle n'avait pas subi de lésion professionnelle. Contestation accueillie.

Décision de

Jean-François LeBel, juge administratif

Date

31 mars 2026


La travailleuse, une bouchère, a produit une réclamation pour un diagnostic de trouble de stress post-traumatique secondaire au harcèlement subi de la part de son employeur. La CNESST a refusé sa réclamation.

Décision

La travailleuse a subi un accident du travail. Depuis de nombreuses années, la jurisprudence établit que, afin de conclure à l'existence d'un événement imprévu et soudain, les faits, les circonstances ou l'événement en question doivent présenter un caractère objectivement traumatisant. Par ailleurs, un courant fait maintenant référence à des circonstances ou à des événements qui se démarquent par leur caractère singulier, particulier, anormal ou inhabituel, alors que les termes «choquant», «bouleversant» et «perturbant» sont plutôt retenus par certains décideurs. De l'avis du présent tribunal, ce sont ces derniers qualificatifs qui doivent être utilisés.

Un an après l'embauche de la travailleuse, soit vers 2012, le commerce a été vendu à une nouvelle propriétaire. Dans les premiers mois, une bonne relation s'est installée entre cette dernière et la travailleuse, laquelle a même bénéficié d'une augmentation salariale en raison de la qualité de son travail. Quelques mois plus tard, la nouvelle propriétaire, insatisfaite du rendement du commerce, a menacé les employés en évoquant une possible fermeture. À partir de ce moment, les conditions de travail de la travailleuse ont changé. En plus de ses tâches de bouchère, lesquelles l'occupaient déjà à temps plein, celle-ci devait réaliser de nombreuses autres tâches urgentes. Celles-ci lui étaient souvent ordonnées par la nouvelle propriétaire en criant et en utilisant des injures. Petit à petit, les ordres reçus de la nouvelle propriétaire ont dénaturé le poste de bouchère au profit d'un emploi de femme à tout faire. La travailleuse a été contrainte de modifier son horaire de travail afin de pouvoir remplir les nombreuses tâches qui lui étaient ordonnées. Alors que son travail s'effectuait normalement de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, sa présence au travail était désormais requise à compter de 6 h, sans pour autant être rémunérée pour les 2 heures supplémentaires de travail par jour. Par ailleurs, alors qu'elle ne possédait pas un statut supérieur aux autres employés, la travailleuse a été mandatée par la nouvelle propriétaire afin d'aviser l'un d'eux de la fin de son emploi et pour en surveiller 2 autres, qui étaient suspectés de voler de la marchandise pendant leur quart de travail. Cette demande a rendu la travailleuse mal à l'aise, compte tenu de ses bonnes relations avec les autres employés.

La nouvelle propriétaire a ordonné à la travailleuse d'effectuer, après son quart de travail qui se terminait à 18 h, des livraisons de viande en utilisant sa voiture personnelle, tâche qui nécessitait de longs déplacements sur la route et prolongeait de façon importante les heures de travail. L'usage de l'automobile personnelle de la travailleuse, et ce, sans aucune compensation en temps ni indemnité de kilométrage, s'est répété à de maintes reprises au fil du temps. La travailleuse devait se rendre tous les matins récupérer du pain frais afin de le vendre dans le commerce sans aucune compensation financière. À plusieurs reprises, elle a dû se déplacer chez la soeur de la nouvelle propriétaire pour lui apporter de la nourriture et chez sa fille afin de la conduire, ainsi que les 2 enfants de cette dernière, en un lieu donné, ce qui demandait d'installer et de retirer des sièges d'appoint dans sa voiture. Parfois, la travailleuse gardait même ces enfants sans rétribution. Certains de ces déplacements ont fait en sorte que le retour à la maison de la travailleuse ne survenait pas avant 21 h 30. Alors qu'elle était épuisée physiquement et mentalement, la travailleuse a informé la nouvelle propriétaire qu'elle ne rentrerait plus au travail 7 jours par semaine, demande qui a été rejetée en l'injuriant et en la rabaissant. Par la suite, les commentaires désobligeants à son endroit se sont accumulés, se sont accentués et sont devenus de plus en plus virulents, et ce, souvent devant la clientèle. Petit à petit, la travailleuse a été mise de côté et isolée du groupe d'employés.

La travailleuse a fait la preuve d'un cumul d'événements choquants, bouleversants et perturbants qui équivaut à un événement imprévu et soudain. Ceux-ci débordaient le cadre normal des relations du travail et dépassaient le simple droit de gestion de l'employeur. La travailleuse, entre 2012 et 2019, a subi le comportement de la nouvelle propriétaire, lequel se traduisait notamment par des commentaires désobligeants, des menaces, de l'intimidation, des propos injurieux, des cris et de l'agressivité. De plus, elle a dû composer avec un changement de comportement de la nouvelle propriétaire à son égard ainsi qu'une modification et l'ajout de tâches et de responsabilités, lesquelles n'étaient pas reliées au travail. La travailleuse a également subi une modification de son horaire de travail et a été contrainte de travailler 7 jours sur 7, de 6 h à 21 h 30, et ce, sans augmentation de sa rémunération.

Le Tribunal dispose d'une preuve prépondérante établissant une relation causale entre l'événement imprévu et soudain et le diagnostic posé par le professionnel de la santé qui a charge. Comme il a été rappelé dans Borduas et Ministère de la Sécurité publique - Direction générale adjointe de la sécurité de l'État (T.A.T., 2025-11-27), 2025 QCTAT 4950, SOQUIJ AZ52175061, 2026EXPT-1, «la relation causale est une question qui est de nature factuelle et juridique, et non de nature purement médicale» (paragr. 302). En l'espèce, la travailleuse a été victime d'une lésion professionnelle parce qu'elle a subi des propos ainsi que des gestes ou des comportements déraisonnables, abusifs, vexatoires, choquants, bouleversants ou même violents. Par ailleurs, le témoignage du professionnel de la santé qui a charge tend à démontrer l'existence d'un lien direct entre la condition psychique de la travailleuse et ce qu'elle a vécu au travail. Par conséquent, cette dernière a subi une lésion professionnelle.