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Des propos intimidants ne justifient pas un congédiement

Les propos intimidants et à caractère sexuel tenus par une femme de chambre à l'endroit de sa supérieure étaient graves; toutefois, compte tenu du contexte, ils ne justifiaient pas un congédiement, mais bien une suspension.
21 juillet 2026

Intitulé

Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501 et 9307-3146 Québec inc. (AC Marriott Montréal) (Carole Pierre Joseph), 2026 QCTA 150

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Accueilli en partie; une suspension de 15 jours est substituée au congédiement.

Décision de

Me Sébastien Beauregard, arbitre

Date

1er avril 2026


La plaignante, qui occupait le poste de préposée aux chambres dans un établissement hôtelier, a été congédiée au motif qu'elle aurait intimidé verbalement et physiquement sa superviseure.

Décision

L'intimidation verbale a été prouvée. Les propos étaient de nature sexuelle et visaient manifestement à choquer et à défier la superviseure. En revanche, selon la preuve retenue par le Tribunal, la plaignante n'a probablement pas poussé volontairement sa superviseure, l'ayant plutôt accrochée de manière involontaire. Elle a néanmoins adopté un comportement fautif à l'égard de sa superviseure, ce qui a mené au contact physique. En effet, lorsque celle-ci a tenté de lui parler, la plaignante l'a ignorée en poursuivant ses tâches. Même s'il était non intentionnel, le contact physique découle ainsi d'un comportement d'insubordination, soit l'entêtement de la plaignante à ignorer sa superviseure. Quant à la sanction retenue, les propos intimidants tenus par la plaignante étaient certes graves, mais ils ne justifiaient pas un congédiement. La preuve révèle des facteurs atténuants, à savoir le dossier disciplinaire vierge de la plaignante et le fait qu'elle ait continué de travailler pendant 2 ou 3 jours à la suite des événements, un tel délai constituant un indice de l'absence de rupture irrémédiable du lien de confiance avec l'employeur. Par ailleurs, le fait que la plaignante ait adressé des propos dénigrants à une supérieure constitue un facteur aggravant. Le Tribunal prend en considération l'attitude d'insubordination qui caractérise l'ensemble de la conduite de la plaignante. À cet égard, celle-ci ne semble pas pleinement saisir la portée du problème. Il importe donc de lui envoyer un signal clair à cet égard afin qu'elle prenne conscience du problème et qu'un changement s'ensuive. Une suspension de 15 jours de travail devrait permettre d'atteindre cet objectif.