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Non-respect des délais négociés

Le non-respect par les employeurs des délais négociés dans la convention collective pour payer des primes et des suppléments aux membres du syndicat constitue de l'entrave aux activités de ce dernier; la plainte (art. 12 C.tr.) est accueillie.
7 juillet 2026

Intitulé

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ c. CHSLD Age3 inc., 2026 QCTAT 539 *

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 12 du Code du travail (C.tr.) pour entrave aux activités du syndicat — accueillie.

Décision de

Myriam Bédard, juge administrative

Date

3 février 2026


Décision

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) reproche à Santé Québec et à une trentaine d'établissements de santé de s'ingérer dans ses activités syndicales — elle dénonce le non-respect des délais négociés dans la convention collective pour payer certaines primes et certains suppléments ainsi que pour mettre en place le Processus unique de reconnaissance d'ancienneté (PURA) — elle soutient que cette transgression entache la crédibilité des syndicats pour lesquels ces délais constituaient un enjeu très important dans la décision d'acceptation de la convention collective présentée aux membres — Santé Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) et les établissements nordiques, soit les employeurs, admettent certains retards, mais allèguent que la majorité des retards de paiement n'étaient pas considérables, que les associations ont été avisées du retard, tant en ce qui concerne le paiement des primes que le déploiement du PURA, et que ce sont des contraintes informatiques indépendantes de leur volonté qui sont à l'origine des délais dénoncés — ils soutiennent également que c'est le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) qui a pris les engagements litigieux sans qu'ils en soient informés.

Le CPNSSS est mandaté par les employeurs suivant le régime prévu à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic — en vertu de l'article 41 de cette loi, les stipulations ainsi négociées «lient les établissements» dont Santé Québec fait partie — si les employeurs ont des reproches à l'égard du CPNSSS, c'est à lui qu'ils doivent les adresser — il n'appartient pas aux tiers contractants d'assumer les conséquences de ces désaccords — les employeurs ne peuvent faire reposer le poids des ratés de la structure dont le gouvernement s'est doté sur les contractants, soit les associations syndicales, qui négocient de bonne foi avec l'organisme légalement mandaté — ils ont fourni des efforts pour respecter leurs engagements et déployer les nouvelles mesures applicables, mais leur insuccès ne peut incomber aux fournisseurs informatiques — les difficultés de paramétrage invoquées ne sont pas propres à l'application de la convention 2024-2028 — ces mêmes difficultés surviennent chaque fois que des primes sont ajustées ou modifiées — la complexité alléguée n'est donc pas inusitée — avant de s'engager au respect de certains délais, les employeurs auraient pu faire les vérifications appropriées auprès des fournisseurs fautifs, surtout dans un contexte où des retards similaires étaient survenus lors de la mise en oeuvre de la convention collective précédente et que, lors des négociations, la FIQ a insisté sur la question du respect des délais — les difficultés antérieures auraient dû inciter les employeurs à anticiper celles à venir et faire preuve d'une plus grande diligence — en ce qui concerne le PURA, les dommages causés par le report de son déploiement ont été réduits, mais pas éliminés — les motifs invoqués par les employeurs pour justifier l'ensemble des retards reprochés ne convainquent pas le Tribunal de la diligence dont ils auraient fait preuve — il appartient à l'arbitre de griefs de décider de l'application de la convention collective — considérant toutefois que Santé Québec admet les retards d'exécution, il faut conclure qu'elle n'a pas respecté ses obligations, ce qui, dans les circonstances, constitue de l'entrave au sens de l'article 12 C.tr.

Ces retards de paiement qui se répètent laissent croire que les engagements sont pris à la légère par les employeurs ou que, à tout le moins, ceux-ci n'y accordent pas le sérieux dont ils devraient faire preuve — les employeurs ne peuvent s'exonérer de respecter les délais auxquels ils se sont engagés en vertu du contrat collectif de travail par le seul fait de consentir à payer des intérêts, convention après convention — ni Santé Québec ni les EPC ou les établissements nordiques ne pouvaient ignorer les conséquences de cette situation sur la FIQ — il faut donc conclure à de l'entrave au sens de l'article 12 C.tr.

Si les retards d'exécution des obligations prévues à la convention collective sont avérés, les dommages moraux qui en découleraient ne sont pas l'objet d'une preuve convaincante — bien que l'on puisse comprendre les appréhensions de la FIQ au regard de la période de maraudage à venir, les craintes ne peuvent être constitutives de droit — en ce qui a trait aux insatisfactions exprimées par certains membres sur les médias sociaux, elles ne suffisent pas à établir l'atteinte alléguée — il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, d'accorder des dommages moraux.

Santé Québec a fait preuve d'insouciance ou, à tout le moins, d'un manque de diligence et de sérieux à l'égard d'une importante obligation contractuelle prise envers une association de salariés — elle fait fi des conséquences de son comportement sur la FIQ, omettant même de lui transmettre les informations sur l'état de la situation — Santé Québec, qui est un employeur bien au fait des questions syndicales, ne pouvait ignorer l'effet des retards sur l'association de salariés — ce manquement constitue une atteinte illicite et intentionnelle au droit d'association protégé par la Charte des droits et libertés de la personne de la part de Santé Québec et doit être condamné — une ordonnance de payer à la FIQ des dommages punitifs de 50 000 $ est de nature à dissuader la répétition d'un tel comportement — ni les EPC ni les établissements nordiques ne peuvent être tenus responsables de ce type de dommages — les quelques retards démontrés résultent de décisions prises à l'égard des systèmes informatiques par Santé Québec, chef de file dans la mise en oeuvre de la convention collective — les EPC et les établissements nordiques auraient pu faire davantage pression sur les intervenants visés, mais ils n'ont pas porté une atteinte illicite et intentionnelle au droit d'association.

Suivi

Pourvois en contrôle judiciaire, 2026-03-05 (C.S.), 500-17-137510-262 et 500-17- 137513-266.