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Jouer au casino lui coûte son travail de croupier

Le Tribunal confirme le congédiement d'un croupier du Casino de Montréal puisque, en se rendant jouer au poker dans un casino situé sur une réserve autochtone, il savait qu'il contrevenait à un règlement de l'employeur et se plaçait en situation de conflit d'intérêts.
6 juillet 2026

Intitulé

Syndicat des croupiers du Casino de Montréal, SCFP, section locale 3939 et Société des casinos du Québec (Danny Tremblay), 2026 QCTA 110

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Nathalie Faucher, arbitre

Date

13 mars 2026


Le plaignant, qui occupait le poste de croupier dans un casino, a été congédié pour 2 motifs. D'une part, l'employeur lui reproche d'être allé jouer dans un club de poker situé sur une réserve autochtone alors que c'était interdit. D'autre part, il lui reproche d'avoir publié, ou autorisé que soient publiées, sur les médias sociaux des photographies ainsi qu'une vidéo captées à l'occasion de cette visite et l'identifiant nommément.

Décision

L'employeur est une société d'État dont la raison d'être consiste notamment à offrir à ses clients une expérience de jeux et de divertissements. Le maintien d'activités intègres est indispensable pour bâtir et préserver sa réputation ainsi que la confiance du public. Compte tenu des sommes d'argent considérables qui sont misées chaque jour, l'employeur doit respecter des normes parmi les plus strictes en ce qui a trait à la gestion tant de ses activités que de ses ressources humaines. Ainsi, l'intégrité, la loyauté et l'impartialité sont les qualités exigées de la part des employés, qu'ils soient cadres ou salariés, tant au moment du recrutement que pendant toute la durée de l'emploi. En l'espèce, le plaignant connaissait les règles applicables, dont celle lui interdisant de jouer dans une maison de jeu située sur le territoire du Québec. Il avait également été avisé que l'interdiction en question s'appliquait aussi aux maisons de jeux se trouvant dans les territoires autochtones. Estimant cette dernière directive illégale, le plaignant a décidé de rendre sa fréquentation publique en autorisant la publication d'une vidéo dans laquelle il dévoile son nom, sa fonction ainsi que son numéro d'employé du casino. Dans un tel contexte, le Tribunal estime que les faits ont été démontrés.

Quant au caractère raisonnable de la sanction, le manque de loyauté d'un employé constitue une faute aussi grave que le fait d'effectuer un geste malhonnête. L'interdiction faite aux employés de jouer dans des maisons de jeux au Québec, y compris dans les réserves autochtones, est justifiée par des considérations d'intégrité, de réputation et de confiance. Cette interdiction a pour but d'éviter aux employés de se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts, qu'il soit réel ou apparent. En effet, si un croupier a déjà joué contre un client (ce qui est le cas du plaignant) et que ce dernier se retrouve ultérieurement à une table animée par le croupier, la situation pourrait être des plus embarrassantes. De plus, le plaignant se trouve dans une situation de vulnérabilité puisque le client pourrait le menacer de divulguer sa présence dans une maison de jeu illicite. En se rendant, de son propre aveu, à plusieurs reprises dans une maison de jeu, le plaignant a enfreint l'une des missions de son employeur, soit de mettre en échec les jeux et paris illégaux. Compte tenu des autres facteurs, notamment le manque de transparence du plaignant, la grande autonomie dont il jouissait, l'absence de regrets ou de remords de sa part et sa récidive alors qu'il était suspendu à des fins d'enquête, le Tribunal estime que l'employeur était fondé à estimer le lien de confiance irrémédiablement rompu.