Intitulé
Damiano c. Services logistiques Fuze inc., 2026 QCTAT 1174
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 122 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — rejetée.
Décision de
Sylvain Gagnon, juge administratif
Date
20 mars 2026
Décision
Le plaignant a commencé son emploi de directeur de compte national chez l'employeur après la fusion avec son ancien employeur, une entreprise qui appartenait à son oncle — il est présumé avoir été congédié en raison de la prise d'un congé parental — l'employeur affirme l'avoir congédié pour insubordination, pour avoir tenu des propos diffamatoires envers l'entreprise et des membres de la direction et avoir tenté de pousser des salariés à quitter leur emploi — des échanges de courriels démontrent que le plaignant a refusé de venir travailler dans les bureaux de l'employeur, malgré les demandes sans équivoque à cet effet — après la naissance de son enfant, le plaignant a invité des collègues chez lui — il a été démontré qu'il a alors formulé des commentaires négatifs à l'endroit de son oncle et d'autres dirigeants de l'employeur — durant l'enquête déclenchée après cet événement, une salariée a informé une vice-présidente de l'employeur (VP) que le plaignant l'avait sollicitée pour effectuer de la comptabilité pour l'entreprise d'un ami — le plaignant a également tenu des propos dénigrants à l'égard de son oncle, soit le supérieur de cette salariée — l'employeur reproche au plaignant d'avoir refusé de lui remettre le téléphone cellulaire qu'il lui fournissait — le plaignant a confirmé n'avoir toujours pas remis l'appareil — le Tribunal conclut que l'employeur a démontré que l'insubordination, la sollicitation de la salariée et les commentaires négatifs étaient la cause véritable du congédiement — contrairement aux prétentions du plaignant, la VP n'a pas réagi à la prise de son congé parental — la seule chose qui n'a pas été appréciée est le court délai de préavis donné par le plaignant avant de prendre son congé — cet élément est insuffisant pour conclure que le congé a influé sur la décision de congédier le plaignant — l'employeur a repoussé la présomption.
Plainte en vertu de l'article 124 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — accueillie — l'insubordination et la résistance démontrées par le plaignant lorsque l'employeur a exigé qu'il travaille au bureau ne constituaient pas une faute grave — lors de la fusion, il était entendu que le plaignant commencerait à travailler en présentiel à la mi-juillet — il n'est pas étonnant que ce dernier ait réagi lorsque la VP lui a demandé de commencer à travailler au bureau le 27 juin alors qu'il devait composer avec des contraintes personnelles — le plaignant et l'employeur se sont finalement entendus pour qu'il commence à se rendre au bureau la semaine suivante, ce qu'il a fait — le contexte atténue également la gravité de l'insubordination liée au refus du plaignant de remettre le téléphone cellulaire de l'employeur — le plaignant avait perdu sans préavis l'usage du numéro de téléphone qu'il utilisait depuis de nombreuses années, lequel avait été transféré au téléphone de l'employeur lors de la fusion — l'employeur a adopté une attitude plutôt rigide au lieu de tenter d'accommoder le plaignant — la preuve n'a démontré aucune malice ou malhonnêteté de la part de ce dernier — le plaignant a effectivement tenu et rapporté des propos négatifs à l'égard de son oncle et de dirigeants de l'employeur — le Tribunal ne peut toutefois y voir une violation grave de son obligation de loyauté — les commentaires en cause ont été formulés dans des contextes privés, devant un nombre limité de personnes — le plaignant vivait des tensions avec son oncle — les explications du plaignant à l'audience ont démontré que ses propos étaient dépourvus de malice et qu'il les regrette, à certains égards — quant à la sollicitation d'une salariée, le plaignant a affirmé qu'il n'était pas question d'amener celle-ci à quitter son poste chez l'employeur — cette affirmation est compatible avec la teneur des premiers messages texte échangés, lesquels évoquaient seulement une possibilité de travail pouvant être fait de la maison — lors d'un échange de messages subséquent, la salariée a écrit que son travail laissait à désirer et le plaignant lui a répondu de partir — l'explication du plaignant selon laquelle il s'agissait de plaisanteries est compatible avec les messages parsemés d'émojis rieurs — le Tribunal ne peut voir dans ce seul épisode une violation grave de l'obligation de loyauté — l'employeur a mené une enquête auprès de certaines personnes, mais n'a pas rencontré le plaignant — contrairement aux prétentions de l'employeur, il ne peut être présumé que le plaignant aurait été malhonnête lors de l'enquête — l'employeur s'est privé d'obtenir les explications que le plaignant a fournies à l'audience avant de conclure que le lien de confiance était irrémédiablement rompu — même si le plaignant venait de se joindre à l'employeur, il comptait plus de 12 années de service dans l'entreprise de son oncle et avait un dossier disciplinaire vierge — le Tribunal conclut que les gestes reprochés au plaignant, bien qu'ils soient répréhensibles, ne permettaient pas de passer outre au principe de la progression des sanctions — le congédiement est annulé — il n'y a pas lieu d'ordonner la réintégration — le retour au travail du plaignant nécessiterait une collaboration avec son oncle, avec lequel il n'a plus aucun contact depuis son congédiement.