Intitulé
Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (Létourneau) et Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2026 QCCFP 10
Juridiction
Commission de la fonction publique (C.F.P.)
Type d'action
Fixation d'une indemnité.
Décision de
Mathieu Breton, juge administratif
Date
30 mars 2026
Le 3 mai 2023, la Commission de la fonction publique a annulé le congédiement d'un procureur aux poursuites criminelles et pénales après avoir conclu que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) n'avait pas démontré la présence d'une contrainte excessive justifiant cette mesure. La Commission a ordonné au DPCP de réaliser rigoureusement un exercice d'accommodement concernant les limitations fonctionnelles permanentes du plaignant par rapport à l'ensemble des types de postes de procureurs au sein de l'organisation. Les parties ont présenté de nombreuses demandes relativement à cet exercice et aux indemnités dues au plaignant.
Décision
L'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales demande à la Commission d'encadrer l'exercice d'accommodement, notamment en ordonnant au DPCP de le rencontrer en compagnie du plaignant. Même si la Commission juge qu'elle peut encadrer cet exercice en raison de la réserve de compétence établie dans la décision au fond et des larges pouvoirs qui lui sont accordés par l'article 119 de la Loi sur la fonction publique, il serait inapproprié de le faire dans les circonstances. Outre le fait que quelques balises ont déjà été mises en place dans l'ordonnance du 3 mai 2023, il est approprié de laisser le DPCP exercer son droit de direction en déterminant les étapes et les modalités du processus d'accommodement. Il revient au DPCP de s'assurer de respecter le droit applicable et les balises de l'ordonnance. La Commission juge que le plaignant n'a pas à consentir à la demande du DPCP de communiquer des renseignements médicaux de nature psychologique et psychiatrique. Ce dernier n'a pas contesté les diagnostics de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et de douance ni les limitations fonctionnelles permanentes en découlant. De plus, il n'a pas été démontré qu'il y aurait un lien entre ces diagnostics et les renseignements médicaux demandés ni que ces renseignements seraient utiles ou nécessaires pour réaliser l'exercice d'accommodement. Celui-ci devra être effectué à partir des limitations fonctionnelles permanentes et des accommodements mentionnés dans l'attestation du médecin traitant du plaignant ou à partir d'un portrait actuel de ces éléments.
La conséquence de l'annulation du congédiement du plaignant est le rétablissement du lien d'emploi. Le fait que l'exercice d'accommodement soit toujours en cours ne doit pas empêcher le plaignant de recevoir la rémunération et les avantages associés au rôle de procureur du DPCP à compter du 3 mai 2023, et ce, peu importe le résultat de l'exercice. Cette rémunération et ces avantages doivent être versés en totalité, le plaignant n'ayant pas l'obligation de réduire ses dommages depuis le 3 mai 2023. Sur présentation de pièces justificatives, le DPCP devra notamment rembourser au plaignant les frais de cotisation au Barreau du Québec et de formation continue obligatoire engagés depuis cette date. Il a été démontré que le plaignant avait entrepris des recherches d'emploi dans les jours ayant suivi son congédiement, survenu le 26 février 2019. La Commission estime que les démarches entreprises par le plaignant pour se trouver un emploi de même nature que celui de procureur au DPCP étaient suffisantes. Le fait d'avoir travaillé comme enseignant et d'avoir suivi des cours dans un cégep ne constitue pas un manquement à l'obligation du plaignant de réduire ses dommages. De la même façon, le fait qu'il a quitté des emplois pour des raisons de santé durant la pandémie de la COVID-19 et à la suite d'une agression ne peut être retenu contre lui pour diminuer les dommages auxquels il a droit. Pour la période du 27 février 2019 au 2 mai 2023, le plaignant a droit à la différence entre le salaire dont il aurait bénéficié chez l'employeur et la rémunération qu'il a effectivement gagnée. Les prestations d'assurance-emploi reçues doivent être déduites de l'indemnité. Le plaignant n'a pas droit à l'attribution des jours de maladie dont bénéficient les procureurs puisqu'il est plus probable qu'improbable qu'il aurait utilisé ceux-ci en entier entre février 2019 et mai 2023.
L'Association réclame 100 000 $ en dommages non pécuniaires et 50 000 $ à titre de dommages punitifs. Le plaignant a subi une atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne en étant congédié sur la base de son handicap. La Commission accorde beaucoup de fiabilité à l'affirmation du plaignant selon laquelle l'atteinte illicite du DPCP a entraîné des conséquences importantes sur sa vie. Son congédiement a été très humiliant, son estime de soi a été perturbée et il a dû recourir à l'aide d'une psychologue. Le plaignant a expliqué s'être isolé et avoir vécu de l'anxiété généralisée, de l'insomnie et des épisodes dépressifs. Sa médication a dû être ajustée à la hausse et modifiée. Le plaignant a éprouvé beaucoup de stress sur le plan financier et sa situation a amené une tension importante avec sa conjointe et a eu des répercussions sur ses enfants. Or, la somme réclamée paraît disproportionnée par rapport aux sommes établies par la jurisprudence. En tenant compte des circonstances de l'affaire, la Commission accorde 25 000 $ en dommages non pécuniaires. Il n'y a toutefois pas lieu d'accorder des dommages punitifs puisqu'il n'y a pas eu d'atteinte intentionnelle de la part du DPCP. Un manque de rigueur ou une insouciance dans l'exercice d'accommodement et dans la prise de la décision de mettre fin à l'emploi du plaignant ne peut donner droit à de tels dommages. Il en va de même d'une négligence et d'une certaine incompréhension des obligations découlant de la charte.
L'Entente relative aux conditions de travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 2015-2019 ne prévoit pas l'application du calcul des intérêts établi dans la décision Laplante-Bohec c. Publications Quebecor Inc. (T.T., 1979-08-16), [1979] T.T. 268. La Commission estime qu'elle doit se conformer à l'article 7-7.06 de l'entente, qui prévoit que les sommes dues portent intérêt à compter du dépôt du recours. Les intérêts dus au plaignant courent donc à partir du dépôt de l'avis de mésentente, le 20 mars 2019.
Réf. ant
(C.F.P., 2023-05-03), 2023 QCCFP 7, SOQUIJ AZ-51934669, 2023EXP-1691, 2023EXPT-1305.