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Fardeau de preuve manquant

Faute d'une analyse des qualifications convaincante, l'employeur ne s'est pas déchargé du fardeau de démontrer que le non-renouvellement du contrat de la plaignante était justifié par l'existence d'une candidate aux compétences supérieures.
8 juillet 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada (FNCC-CSN) et Société Radio-Canada (Annie Deir Sarkissian), 2026 QCTA 126

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un non-renouvellement de contrat. Accueilli.

Décision de

Me Dominic Garneau, arbitre

Date

25 mars 2026


Le syndicat conteste le non-renouvellement du contrat d'une recherchiste. La convention collective obligeant l'employeur à indiquer un motif parmi une liste et lui imposant le fardeau de la preuve en arbitrage, ce dernier soutient avoir embauché «une personne ayant des qualifications supérieures» à celles de la plaignante. Il fait en outre valoir que son fardeau consiste à établir, selon la prépondérance de la preuve, que sa décision repose sur un motif prévu à la convention collective et que celui-ci a été effectivement appliqué. Il affirme s'être déchargé de ce fardeau en démontrant que la personne retenue présentait des compétences supérieures pour la fonction. Il ajoute que cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire et ne requiert pas de suivre une méthode précise. Une fois ce seuil franchi, il appartiendrait au syndicat de démontrer que la décision est arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.

Décision

Le fardeau de preuve imposé à l'employeur porte sur les faits qui sous-tendent la décision et permettent de la rattacher au motif invoqué. Il demeure relativement simple de s'en décharger puisque la convention collective laisse à l'employeur un pouvoir discrétionnaire substantiel quant au choix des «qualifications» à comparer, à la méthode de comparaison, à la façon de la réaliser ainsi qu'à l'analyse en tant que telle et à son résultat, dans la mesure où celles retenues ont effectivement été déterminées et comparées. Or, en l'espèce, la preuve révèle qu'un exercice comparatif a été réalisé, mais qu'il ne porte pas sur des éléments permettant d'établir des «qualifications» supérieures au regard de la convention collective. L'analyse de l'employeur repose plutôt sur une appréciation du profil, des qualités ou des aptitudes à partir de critères reconnus, mais non traduits en «qualifications» au sens de la convention collective. Un tel exercice ne correspond pas au critère invoqué. Le motif en question n'a donc pas été démontré, sans pour autant que l'on puisse conclure à l'existence d'un prétexte. La preuve ne permet toutefois pas de conclure que la décision de l'employeur a été prise de mauvaise foi. Le Tribunal réserve sa compétence pour déterminer les mesures de réparation appropriées.