Intitulé
Vallières c. Laboratoire dentaire Exacto inc., 2026 QCTAT 1455
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 123.6 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) pour harcèlement psychologique — rejetée.
Décision de
Benoit Aubertin, juge administratif
Date
9 avril 2026
Décision
La plaignante occupait le poste d'adjointe administrative chez l'employeur, une entreprise de fabrication de prothèses et d'appareils dentaires — elle soutient que l'employeur a réduit ses heures de travail et modifié ses tâches, en plus d'avoir créé un climat de travail malsain, ce qui l'a forcée à quitter son emploi — l'employeur prétend que la plaignante a démissionné de façon libre et volontaire — les actes que la plaignante considère comme de la surveillance ne constituent pas une conduite vexatoire — il s'agit plutôt de l'exercice du droit de direction de l'employeur, qui avait constaté une diminution marquée de son chiffre d'affaires et qui tentait de rétablir la situation — les explications de ce dernier, soit qu'il a voulu connaître l'évolution des rapports de l'entreprise avec ses clients et instaurer un contrôle serré des dépenses, sont raisonnables, crédibles et convaincantes — la plaignante reproche à l'employeur de l'avoir fréquemment contactée par messages texte — elle n'a cependant jamais informé ce dernier qu'elle n'appréciait pas d'être dérangée à l'extérieur de ses heures de travail — compte tenu du contexte particulier de la vente de l'entreprise, et puisque la plaignante a même encouragé l'employeur à la contacter à tout moment, il ne peut s'agir d'une conduite vexatoire — celui-ci a suggéré à la plaignante à un certain moment de se présenter au bureau en compagnie de son procureur et il a communiqué avec elle par l'intermédiaire de ce dernier — l'employeur a agi de la sorte en raison du litige qui l'opposait au conjoint de la plaignante — cette dernière ne lui a jamais demandé de cesser d'écrire au procureur de son conjoint — il ne peut donc s'agir d'une conduite vexatoire dans ces circonstances particulières — la plaignante reproche aussi à l'employeur d'avoir réduit ses heures de travail à plusieurs reprises — selon l'employeur, cette réduction était proportionnelle à la diminution des ventes de l'entreprise, le tout dans le contexte où la plaignante avait accepté qu'aucun nombre d'heures minimal ne lui soit garanti — le Tribunal ne peut conclure que les réductions des heures de travail de la plaignante constituent des actes hostiles ou non désirés — elles relèvent plutôt de l'exercice des droits de la direction et découlent seulement de la baisse des ventes de l'entreprise — quant au fait que l'employeur a suggéré à la plaignante de se trouver un nouvel emploi, ce dernier a formulé cette suggestion parce qu'il était conscient de la grande réduction de ses heures de travail — aucun caractère hostile n'est démontré — en ce qui concerne les suspensions imposées par l'employeur, les circonstances à l'origine de celles-ci ont été clairement expliquées — ces mesures découlent de l'exercice légitime par l'employeur de ses droits de direction — en ce qui concerne la procédure judiciaire signifiée par l'employeur, cet événement est survenu bien après la fin d'emploi de la plaignante — la procédure ne peut donc avoir entraîné pour cette dernière un milieu de travail néfaste.
Plainte en vertu de l'article 124 L.N.T. à l'encontre d'un congédiement — rejetée — la plaignante reproche à l'employeur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de sa plainte pour harcèlement psychologique — en ce qui concerne la réduction de ses heures de travail, le Tribunal ne peut conclure à une modification substantielle des conditions essentielles de son contrat de travail — il s'agit plutôt de l'application d'une clause expresse de ce contrat prévoyant qu'aucun nombre d'heures minimal n'est garanti — cette réduction d'heures est proportionnelle à la diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise — rien ne démontre que cette décision aurait été prise de mauvaise foi à l'encontre de la plaignante — en ce qui concerne les modifications des tâches de cette dernière, celles-ci sont mineures — il est vrai que l'employeur a demandé à la plaignante de lui fournir des comptes rendus de ses discussions téléphoniques avec les clients et les fournisseurs et de ne plus effectuer d'opérations bancaires — le tout s'inscrivait cependant dans le contexte où l'entreprise qu'il avait acquise subissait une diminution importante de ses ventes, alors qu'il tentait de redresser la situation et de connaître sa nouvelle clientèle — rien n'indique que ces actions ont été prises dans le but d'inciter la plaignante à quitter son emploi — en ce qui concerne le climat prétendument malsain instauré par l'employeur et ses messages transmis à la plaignante en dehors de ses heures de travail, ces messages étaient encouragés par la plaignante elle-même et la preuve d'un climat de travail malsain n'a pas été faite — il ne peut s'agir, dans ce contexte, d'éléments de nature à démontrer que l'employeur a commis une série d'actes témoignant de son intention de ne plus être lié par un contrat de travail avec la plaignante.