Intitulé
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Santé-Québec - Centre universitaire de santé McGill (Cynthia Paul et grief syndical), 2026 QCTA 137
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs individuel et syndical relatifs à une demande de renseignements médicaux. Accueillis.
Décision de
Me Jean-François Beaudry, arbitre
Date
30 mars 2026
Une technologue en médecine nucléaire était en absence autorisée depuis le 19 mars 2024. Le 6 mai suivant, après avoir été informé de la prolongation de l'invalidité jusqu'au 31 mai, l'employeur a requis que la plaignante transmette des photographies des médicaments prescrits, avec leur date de fourniture par la pharmacie ou un reçu, ainsi que l'horaire de ses rendez-vous en physiothérapie. Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir abusé illégalement de ses droits de direction et d'avoir porté atteinte à la vie privée de la plaignante en exigeant ces informations confidentielles. L'employeur prétend que la plaignante a renoncé implicitement à son droit à la vie privée et à la confidentialité des renseignements médicaux en invoquant son état de santé afin d'obtenir de l'assurance-salaire.
Décision
Une renonciation implicite au droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité de ses renseignements médicaux doit être considérée comme limitée et conséquente aux dispositions de la convention collective. L'employeur doit démontrer l'importance de ses demandes d'informations supplémentaires aux pièces raisonnablement exigibles déjà produites et acceptées par lui pour accorder le droit aux prestations d'assurance-salaire. Il doit également établir en quoi l'information supplémentaire qu'il requiert est justifiée, raisonnable et nécessaire afin de lui permettre de vérifier si le salarié satisfaisait, ou satisfait toujours, à la définition d'«invalidité» stipulée à la convention collective.
La particularité du présent dossier réside dans le fait que la plaignante a soumis les pièces justificatives raisonnablement exigibles et que l'employeur a confirmé depuis le début qu'il ne remettait pas en cause son état d'invalidité. Ce dernier prétend que l'objet de sa demande de renseignements était de vérifier l'observance aux traitements prescrits afin d'assurer une évolution favorable de la condition de la plaignante et de la soutenir dans l'évolution de son dossier. Or, l'employeur avait informé la plaignante qu'un rapport médical daté du 1er mai 2024 permettait d'autoriser une période d'absence pour invalidité jusqu'au 30 mai. Ce rapport médical renfermait donc tous les éléments suffisants pour vérifier l'état d'invalidité de la plaignante. La demande de renseignements du 6 mai n'avait ainsi aucun lien avec l'attribution ou le maintien des prestations d'assurance-salaire. Aucune preuve ne permet de douter de la condition de santé de la plaignante ou de son observance des recommandations médicales. Teintée d'un préjugé de mauvaise foi à l'endroit de la plaignante, la demande d'informations de l'employeur ne reposait sur aucun motif sérieux et n'était d'aucune importance décisive pour le dossier. Enfin, le Tribunal souligne que rien dans la convention collective ou la législation ne permet de considérer comme raisonnable le fait d'exiger la communication de la preuve de l'achat de médicaments et de participation à des rendez-vous de physiothérapie sans le consentement explicite du salarié. Les parties à la convention collective n'ont pas voulu y induire un consentement implicite à ce type de communication d'informations médicales.