Intitulé
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) — (SPS du NIM) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Mimie Sane), 2026 QCTA 148
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant un avis écrit et un congédiement. Rejetés.
Décision de
Me Pierre-Marc Hamelin, arbitre
Date
25 mars 2026
La plaignante était infirmière auxiliaire dans un centre hospitalier. Le 27 juillet 2022, l'employeur lui a remis un avis écrit lui reprochant d'avoir administré un médicament 2 heures avant le moment prescrit. Le 20 janvier 2023, la plaignante a été congédiée pour plusieurs manquements survenus depuis juillet 2022 en lien notamment avec l'administration de médicaments, l'exécution de soins cliniques et la tenue de dossiers. L'employeur soutient que l'événement du 9 janvier 2023 au cours duquel la plaignante a divulgué le diagnostic de VIH d'une patiente en présence de la soeur de celle-ci constituait à lui seul une faute grave justifiant le congédiement.
Décision
Même si la plaignante a finalement reconnu que la soeur de la patiente avait probablement entendu la conversation concernant le diagnostic de VIH, certains éléments demeurent contradictoires. Le Tribunal privilégie les versions de la patiente, de la supérieure de la plaignante et de l'infirmière clinicienne qui travaillait avec elle. Ces versions concordent en ce qui a trait aux éléments essentiels de l'événement et à ses suites immédiates et sont compatibles avec la déclaration écrite produite par la patiente et sa soeur. Les faits reprochés ont donc été démontrés. La violation de la confidentialité constituait une faute grave qui, à elle seule, justifiait le congédiement. Plusieurs éléments accentuent la gravité du manquement, dont le fait que le diagnostic de VIH soit hautement sensible et stigmatisé et que la soeur de la patiente ignorait cette information. En outre, il a été démontré que la référence au diagnostic est survenue en réaction à des remarques de la patiente que la plaignante n'appréciait pas, sans lien avec les soins à fournir. Le fait que la plaignante ait affirmé qu'elle ne dirait rien aux collègues de la patiente n'atténue en rien la faute, au contraire. Le Tribunal retient également que la plaignante n'a pas admis sa faute à la première occasion, qu'elle est régulièrement seule avec des patients et qu'elle a accès à des renseignements hautement confidentiels. Vu la gravité de la faute et l'absence de facteurs atténuants, le congédiement constituait une mesure juste et raisonnable.
Les autres manquements invoqués au soutien du congédiement ont été démontrés. La plaignante a administré un médicament qui était tombé au sol, en violation des règles d'asepsie applicables. Elle a refusé d'effectuer une tournée en dyade avec sa collègue, préférant prioriser des tâches administratives. Elle a également refusé d'installer un cathéter en raison de l'état d'agitation du patient. Or, le fait de ne pas se sentir à l'aise de faire une intervention ne justifie pas un refus pur et simple sans tentative ni demande d'assistance. L'employeur a également démontré que la plaignante n'avait pas rempli, durant un quart de nuit, les feuilles IngestaExcreta et qu'elle ne les avait pas placées dans les chambres des patients. La plaignante a également quitté son quart de travail sans consigner les signes vitaux qu'elle avait relevés au dossier d'un patient. Lors d'un quart de nuit en août 2022, la plaignante a omis de consigner adéquatement ses notes aux dossiers de la majorité des patients sous sa responsabilité et de signer la feuille d'administration des médicaments d'un patient. Il a été démontré que la plaignante avait poursuivi sa tournée après avoir constaté l'hypoglycémie d'un patient, et ce, sans prévenir l'infirmier responsable. Enfin, elle n'a pas porté assistance à un collègue lors de l'administration de soins urgents à un patient présentant un saignement important. Sans constituer le fondement déterminant du congédiement, ces manquements confirment que l'événement du 9 janvier 2023 ne constituait pas un acte isolé. Dans les circonstances, le congédiement constituait une mesure juste et proportionnelle.
Dans l'avis écrit du 27 juillet 2022, l'employeur reprochait à la plaignante d'avoir administré un médicament 2 heures avant le moment prescrit et d'avoir insisté pour que la patiente le prenne alors qu'elle se trouvait sur une chaise d'aisance. La plaignante nie avoir exercé des pressions indues, mais son admission selon laquelle elle devait toujours insister pour que la patiente prenne ses médicaments confirme qu'elle a fait preuve d'une insistance marquée et incompatible avec une approche respectueuse et professionnelle. Dans les circonstances, l'avis écrit constituait une mesure disciplinaire juste et raisonnable.