Intitulé
Cadorette c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, 2026 QCTAT 1458
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Laurentides
Type d'action
Plaintes en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail à l'encontre d'un congédiement — rejetées.
Décision de
Yves Lemieux, juge administratif
Date
9 avril 2026
Décision
Le plaignant occupait un poste de technicien en prévention incendie dans un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) — sa suspension sans solde d'une durée indéterminée en janvier 2023 ne constitue pas un congédiement déguisé — entre le 8 décembre 2022 et le 9 août 2023, la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, a rendu 3 ordonnances assorties d'un certain nombre de conditions visant le plaignant — l'employeur a été informé uniquement de la première ordonnance par un policier qui lui en a transmis une copie — le plaignant ne lui a fourni aucune information quant à l'existence de ces ordonnances — c'est en fonction des informations disponibles dans l'ordonnance du 8 décembre 2022 que l'analyse doit s'effectuer — en ce qui a trait à l'interdiction de se trouver en présence de mineurs, le plaignant travaille dans un hôpital 3 jours par semaine — il doit se déplacer dans différents départements, dont en pédiatrie — il doit également se présenter à une fréquence de 2 à 3 fois par année dans chacune des installations de son secteur, ce qui comprend, outre son port d'attache, 2 autres hôpitaux, des CLSC et différents centres de réadaptation spécialisés, dont des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), notamment pour y effectuer des inspections, des vérifications et des exercices d'évacuation en cas d'incendie — des personnes d'âge mineur sont présentes dans tous ces endroits, que ce soit pour y accompagner un proche ou pour y recevoir des soins médicaux ou des services en matière de santé et de services sociaux — le plaignant peut donc les croiser au moment de son arrivée ou de son départ de ces lieux, de même que lors de ses visites dans les départements et les différentes installations — de plus, en raison d'une pénurie de main-d'oeuvre, le CISSS a recours à des personnes mineures pour accomplir des tâches bénévoles ou pour occuper un poste à titre d'employé occasionnel — le plaignant soutient que le nombre d'employés mineurs est minime — ce n'est pas le nombre qui compte, mais plutôt le fait que les conditions de l'ordonnance sont claires — il lui est interdit notamment de se trouver en présence de mineurs et d'avoir des contacts, par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans — le plaignant passe sous silence le fait que l'ordonnance de décembre 2022 lui interdit formellement de se trouver dans un CPEJ — cette interdiction doit également s'appliquer aux divers centres de réadaptation dans lesquels on retrouve des bénéficiaires de moins de 18 ans — relativement à l'interdiction de garder un emploi qui placerait le plaignant dans une position de confiance ou d'autorité par rapport à des personnes âgées de moins de 16 ans, tous les membres du personnel, y compris ceux qui ont moins de 16 ans, qui se trouvent dans les installations doivent se fier aux consignes, aux directives, aux interventions et aux conseils que celui-ci peut leur donner dans le cadre de leur travail — le plaignant occupe une fonction importante en matière de sécurité, tant individuelle que collective — une relation de confiance doit s'établir entre celui-ci et les personnes visées en raison de son expertise et de son statut particulier — il porte un maillot identifiant le service pour lequel il travaille et inspire un sentiment de sécurité — le plaignant ne peut donc plus intervenir auprès du personnel ayant moins de 16 ans — en ce qui concerne l'interdiction d'avoir des contacts, par quelque moyen que ce soit, avec une personne âgée de moins de 16 ans, un hôpital est un milieu propice pour demander des renseignements, notamment auprès d'une personne qui porte un vêtement que l'on peut associer à l'établissement ou au CISSS, tel que le maillot que revêt le plaignant dans le cadre de son travail — la preuve révèle également que ce dernier doit offrir de la formation en ligne aux nouveaux employés — il est clair qu'il n'est plus en mesure de réaliser la totalité de ses tâches — l'employeur n'a aucune obligation légale de l'accommoder — en raison des conditions prévues dans l'ordonnance, l'employeur devait agir — il avait le choix de suspendre ou de congédier administrativement le plaignant — la suspension qu'il lui a imposée était appropriée, au vu de l'ensemble des circonstances — elle ne peut être assimilée à une modification substantielle des conditions essentielles de travail du plaignant, pas plus qu'à une manifestation par l'employeur de son intention de ne plus être lié par le contrat de travail — la preuve indique que le supérieur immédiat a pris soin de joindre le plaignant afin, d'une part, de valider les informations transmises par le policier et, d'autre part, de lui annoncer qu'il serait suspendu — la décision de l'employeur de se conformer aux restrictions imposées concorde avec le droit de direction — une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que le plaignant aurait considéré que l'employeur avait agi de bonne foi en le suspendant pour protéger un intérêt organisationnel légitime, soit celui d'assurer la sécurité tant du personnel que des bénéficiaires âgés de moins de 16 ans.
Le 22 décembre 2023, le plaignant a été congédié — la preuve démontre que le congédiement a été imposé non pas en raison de la condamnation de ce dernier, mais bien à cause de son incapacité à s'acquitter de ses tâches en raison de son incarcération pour une période de 20 mois — ce motif ne constitue pas un prétexte — contrairement à ce que le plaignant affirme, l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne ne peut s'appliquer puisque la fin d'emploi invoquée par le CISSS, comme cela a été mentionné dans la lettre de congédiement, est en lien avec «l'impossibilité de respecter [son] obligation de fournir [sa] prestation de travail» — le Tribunal est en présence d'une mesure administrative à l'égard de laquelle il ne peut intervenir que si la preuve démontre que celle-ci a été imposée de façon abusive, discriminatoire ou arbitraire — la preuve produite ne démontre pas que cela a été le cas.