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L’utilisation d’une tablette ne justifie pas un congédiement

Si l'utilisation d'une tablette numérique par l'opérateur d'une remontée mécanique alors qu'il est en fonction constitue une faute sérieuse, elle ne justifiait pas son congédiement, compte tenu notamment de la pratique disciplinaire habituelle de l'employeur.
9 juin 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs de Val Saint-Côme et Station touristique Val Saint-Côme inc. (Geoffroy Poirier), 2026 QCTA 93

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Plaintes en vertu de l'article 59 du Code du travail (C.tr.) à l'encontre d'un congédiement et d'une suspension aux fins d'une enquête. La première plainte est accueillie, l'autre est rejetée; une suspension de 10 jours est substituée au congédiement.

Décision de

Me Pierre-Marc Hamelin, arbitre

Date

27 février 2026


Le plaignant, qui occupait le poste d'opérateur de remontées mécaniques dans une station de ski, a été congédié pour avoir fait usage de sa tablette électronique alors qu'il était en fonction. Les plaintes déposées par le syndicat s'inscrivent dans le contexte où une requête en accréditation était pendante. Au soutien du congédiement, l'employeur fait valoir qu'une politique de «tolérance zéro» encadre depuis plusieurs années l'utilisation des appareils électroniques au travail et qu'elle était connue du plaignant, lequel admet ne pas l'avoir respectée. Il soutient en outre ne pas avoir modifié sa pratique durant la période visée par l'article 59 C.tr. Selon le syndicat, les éléments de preuve recevables relatifs à l'incident ne justifient pas la rupture de la relation d'emploi. Il fait également valoir que les règles relatives à l'utilisation des dispositifs électroniques sur le lieu de travail sont généralement appliquées de manière souple et progressive au sein de l'entreprise.

Décision

Les faits reprochés au plaignant ont été démontrés. Par ailleurs, bien que la lettre d'entente no 11 énonce que l'employeur applique une politique de «tolérance zéro» quant à l'utilisation d'appareils mobiles sur les lieux du travail, elle précise également qu'une infraction à cette règle «pourrait entraîner des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au congédiement». Cette formulation indique que le congédiement n'est pas une conséquence automatique en cas de manquement. Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par la pratique de l'employeur: la preuve révèle que, en cas d'infraction, seules des mises en garde verbales sont généralement adressées aux salariés visés.

Le Tribunal conclut que l'utilisation par le plaignant d'une tablette électronique au travail le jour de l'événement ainsi qu'à d'autres moments avant cette date constitue une faute sérieuse. Ce comportement est incompatible avec l'obligation de vigilance qui s'attache aux fonctions exercées par le plaignant et appelle une sanction sévère. Par ailleurs, la gravité de la faute, la pratique disciplinaire habituelle de l'employeur en semblable matière et l'absence de progression disciplinaire militent plutôt en faveur d'une sanction importante, mais inférieure au congédiement. La preuve ne permet pas de conclure que le plaignant est incapable de corriger son comportement. Il n'a jamais fait l'objet d'un avertissement disciplinaire antérieur et rien n'indique que le lien de confiance est rompu de façon irréversible. Dans ces circonstances, le respect du principe de la progression des sanctions s'impose avant d'envisager la rupture définitive du lien d'emploi. Une suspension disciplinaire de 10 jours constitue une sanction juste et raisonnable.

L'employeur a suspendu sans solde le plaignant et l'a congédié 2 jours plus tard. Le Tribunal considère que cette suspension à des fins d'enquête n'avait pas de caractère définitif et qu'elle ne constitue donc pas une sanction disciplinaire autonome. Il n'y a pas, dans ces circonstances, de double sanction.