Intitulé
STM - Réseau du métro - Opération, 2026 QCTAT 992
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Montréal
Type d'action
Contestation par l'employeur d'une décision relative à un transfert des coûts. Contestation rejetée.
Décision de
Emilia Nyitrai, juge administrative
Date
5 mars 2026
Le travailleur, un agent de station dans le métro, a subi une lésion professionnelle lorsqu'il a porté secours à un usager qui s'était effondré au sol et qui est décédé durant son intervention. L'employeur a demandé un transfert d'imputation au motif que cet accident était attribuable à un tiers, soit l'usager, et qu'il était injuste qu'il en soit imputé. À son avis, il s'agit d'un geste de civisme qui va au-delà des fonctions du poste pour lequel le travailleur a été formé. La CNESST a rejeté la demande et cette décision a été confirmée à la suite d'une révision administrative.
Décision
La survenance d'un accident du travail, la présence d'un tiers et le fait que cet accident est majoritairement attribuable à ce tiers ne sont pas en litige. Quant au caractère injuste de l'imputation, l'employeur allègue que l'intervention du travailleur ne faisait pas partie des risques inhérents à ses activités. À cet égard, les tâches du travailleur impliquent notamment de vendre des titres de transport aux usagers, de répondre à toute demande de la clientèle, de contrôler et de surveiller les mouvements d'entrée et de sortie des foules dans la station ainsi que de communiquer toute anomalie ou tout incident au centre de contrôle et de communication du métro. Or, l'intervention du travailleur constitue un geste qui s'inscrit dans la continuité de ses tâches, qui comprennent le service à la clientèle auprès des usagers, la gestion des incidents et la coordination des services de secours. En effet, le fait de devoir composer avec une situation d'urgence médicale touchant un usager constitue un risque prévisible et inhérent à l'exploitation d'un réseau de transport collectif. Il est d'ailleurs admis que les services d'urgence demandent parfois de l'aide aux agents de station. Certes, l'employeur ne requiert pas de ses agents de station qu'ils interviennent systématiquement pour effectuer des manoeuvres de réanimation cardio-respiratoire, mais il ne l'interdit pas non plus. Il demande seulement que les personnes qui effectuent de tels gestes de premiers soins se sentent à l'aise de le faire. Rien dans le présent dossier ne porte à croire que le travailleur ne se sentait pas à l'aise d'intervenir. Ainsi, son intervention auprès d'un usager en détresse ne constitue pas un acte de civisme étranger à son travail, mais bien une réaction normale et prévisible dans l'exercice des activités de l'employeur. En outre, ce dernier a admis que le travailleur avait suivi la procédure en vigueur relativement à la façon de gérer une situation impliquant un usager en détresse. L'existence même d'une telle procédure permet difficilement de prétendre à une situation inusitée, exceptionnelle ou rare, alors que l'employeur a expressément prévu la manière d'agir dans de telles circonstances. Par ailleurs, depuis 2021, toutes les stations de métro sont équipées de défibrillateurs externes automatisés. Cet équipement est disponible tant pour les travailleurs que pour les membres du public. L'employeur a précisé à cet égard qu'il était courant du fait que des citoyens pouvaient être appelés à intervenir lors de situations d'urgence médicale. Considérant cette précision, le Tribunal ne voit pas en quoi une intervention d'un membre du personnel dans les mêmes circonstances serait inusitée, exceptionnelle ou rare. Que les manoeuvres de réanimation aient été effectuées à la demande des techniciens ambulanciers paramédics sur place ne modifie pas l'analyse. Au contraire, cela tend à démontrer que l'intervention du travailleur s'est déroulée à la demande des professionnels d'Urgences-santé dans le cadre d'une coordination habituelle entre les services de secours. Rien dans la nature ou les circonstances de l'événement ne permet de conclure à la survenance d'un fait rare ou inusité. Dans ces circonstances, l'employeur n'a pas démontré avoir subi une injustice. Il demeure imputé de la totalité des coûts.