Intitulé
Lebeau et Ministère de la Sécurité publique, 2026 QCCFP 9
Juridiction
Commission de la fonction publique (C.F.P.)
Type d'action
Appel en vertu de l'article 33 de la Loi sur la fonction publique à l'encontre d'une réprimande. Rejeté.
Décision de
Mathieu Breton, juge administratif
Date
19 mars 2026
Un chef d'unité dans un établissement de détention conteste la réprimande qui lui a été imposée. L'employeur lui reproche d'avoir fait preuve d'insubordination et d'avoir manqué à son devoir d'assiduité en refusant d'obéir au directeur adjoint aux opérations qui lui demandait de choisir un quart de travail pour une réquisition durant la période des Fêtes.
Décision
Le plaignant a refusé de choisir un quart de travail lorsque le directeur adjoint aux opérations le lui a demandé. Le fait qu'il ait indiqué plus tard être disposé à prendre un quart de travail ne change rien à l'insubordination dont il a fait preuve en refusant de se conformer à la demande d'un supérieur au moment opportun. La Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres oeuvrant en établissement de détention à titre d'agents de la paix à l'exclusion des directeurs des établissements de détention prévoit expressément que les cadres peuvent être requis de travailler pendant un quart de travail en dehors de leur horaire régulier, notamment lors d'un congé. Le plaignant a donc contrevenu à ce devoir d'assiduité en refusant de choisir un quart de travail pour sa réquisition imposée par l'employeur. La Commission de la fonction publique ne peut intervenir pour modifier la sanction imposée au plaignant puisque la réprimande constitue la mesure disciplinaire la moins sévère qui peut être imposée par un employeur dans la fonction publique.