Intitulé
Professionnel(le)s en soins de santé unis (PSSU-FIQ) c. Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-golf inc., 2026 QCTAT 1082
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montérégie
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 12 du Code du travail pour entrave aux activités du syndicat — rejetée.
Décision de
France Legault, juge administrative
Date
16 mars 2026
Décision
Le syndicat reproche à l'employeur d'avoir rencontré en son absence une salariée pour obtenir sa version des faits et lui remettre une lettre de suspension à des fins d'enquête — lors de cette rencontre, l'employeur aurait imposé à celle-ci une personne de son choix pour agir à titre de témoin — l'employeur entraverait également les activités du syndicat en refusant, de manière plus générale, la présence d'un représentant syndical lors des rencontres visant à obtenir la version des faits des salariés, les privant ainsi de leur droit d'être représentés — le premier reproche découle d'une simple maladresse dans un petit milieu de travail où les différents intervenants sont peu familiarisés avec les procédures à suivre — quant au fait que la technicienne en rémunération et avantages sociaux ait proposé à la salariée qu'elle soit accompagnée, lors de la rencontre, par une collègue membre du syndicat en l'absence d'un représentant syndical, cette situation découle d'une erreur commise de bonne foi — l'objectif n'était pas de dicter un choix d'accompagnateur à la salariée — en ce qui a trait au second reproche, il est vrai que le syndicat a un devoir de juste représentation et que sa présence lors des rencontres de versions des faits faciliterait son travail — or, s'il voulait qu'un représentant syndical soit obligatoirement présent lors de telles rencontres, il lui appartenait de négocier ce droit dans la convention collective — la liberté d'association n'inclut pas un tel droit — la décision de l'employeur de refuser la présence d'un représentant syndical lors des rencontres visant à compléter son enquête peut paraître inhabituelle et contre-productive aux yeux du syndicat mais, dans les circonstances, elle constitue un exercice raisonnable de son droit de direction — la preuve ne révèle aucune intention d'entrave de la part de l'employeur, ni dans un geste délibéré ni dans un acte d'imprudence grave, de négligence grossière ou d'aveuglement volontaire.