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Préavis de licenciement : pas d’indemnité supplémentaire

L'employeur ayant avisé les salariés de sa décision de fermer l'établissement et du fait que le préavis de licenciement serait «travaillé», il n'avait pas l'obligation de verser une indemnité supplémentaire.
23 juin 2026

Intitulé

Syndicat des employés de garage de Rivière-du-Loup (CSN) et 9154-3116 Québec inc. (Complexe GP) (grief collectif), 2026 QCTA 46

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif à la procédure de mise à pied. Objection préliminaire à l'arbitrabilité du grief. Objection et grief rejetés.

Décision de

Me Alain Turcotte, arbitre

Date

4 février 2026


À la suite de la fermeture par l'employeur de l'un de ses établissements pour cause de nonrentabilité, le syndicat réclame le paiement de la «paie de séparation», prévue à la convention collective, pour les salariés qui y travaillaient. Outre sa contestation sur le fond, l'employeur fait valoir que le grief est prescrit.

Décision

La convention collective fixe le point de départ du délai de 15 jours ouvrables pour déposer un grief à la date de l'événement ou à celle de sa connaissance. Il faut donc se demander à quel moment les personnes salariées ont pu se croire lésées en raison d'une fausse interprétation de la convention. Vu la date de la connaissance de l'événement retenue par le Tribunal, le grief n'est pas prescrit.

Quant au fond, 2 hypothèses peuvent être retenues lorsqu'il est question d'une fermeture qui entraîne la cessation de l'emploi de salariés. Celle-ci peut être immédiate, soit survenir au moment de son annonce. Elle peut aussi entrer en vigueur au terme d'un laps de temps plus ou moins long après avoir été annoncée au syndicat et aux salariés. S'il s'agit d'une fermeture immédiate, il faut nécessairement conclure du libellé de l'article applicable de la convention que les salariés auraient droit au paiement du salaire pendant le nombre de semaines indiqué, et ce, au taux applicable au moment de la fermeture. La dernière phrase de l'article serait par définition inapplicable en cas de fermeture soudaine. En revanche, dans le cas d'une fermeture annoncée, le nombre de semaines qui s'écoulent peut coïncider ou non avec le préavis requis. Toutefois, la dernière phrase de l'article applicable est claire: la personne salariée doit fournir sa prestation de service si celle-ci est requise durant cette période. L'expression «cette période» renvoie nécessairement au nombre de semaines prédéterminé. Ainsi, l'employeur peut simplement aviser les salariés et les payer, sans demander que ceux-ci travaillent pendant la période en cause ou, au contraire, requérir qu'ils fournissent leur prestation de travail. Le Tribunal ne voit pas dans le libellé de l'article une indication que cela se fait en surplus de l'indemnité. Il s'agit d'une période de préavis qui est travaillée. En l'espèce, 8 semaines se sont écoulées entre l'annonce du 21 mars 2025 et la fermeture, le 16 mai suivant. Cela couvre le nombre de semaines de préavis des salariés qui avaient accumulé jusqu'à 15 ans d'ancienneté. Seuls les employés ayant plus d'ancienneté auraient eu droit à 2 semaines de salaire supplémentaires. En somme, l'employeur a respecté l'article applicable en demandant aux salariés de travailler pendant la période de préavis.