Intitulé
Syndicat des travailleuses et travailleurs de Safran — CSN et Safran systèmes d'atterrissage Canada inc. (grief syndical), 2026 QCTA 62
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief relatif aux heures supplémentaires. Rejeté.
Décision de
Me Frédéric Tremblay, arbitre
Date
17 février 2026
La convention collective prévoit que les heures supplémentaires travaillées le samedi et le dimanche sont rémunérées selon le taux de salaire de base majoré de 75 % et que celles travaillées durant un jour férié sont rémunérées selon le taux de salaire de base majoré de 100 %. Le présent litige concerne la détermination du taux de salaire applicable aux heures supplémentaires travaillées durant le quart de travail s'échelonnant du dimanche 1er septembre au lundi 2 septembre 2024, qui est un jour férié. Le syndicat conteste la décision de l'employeur de rémunérer les heures supplémentaires travaillées par une salariée le dimanche 1er septembre 2024 au taux majoré de 75 %. Selon le syndicat, les articles de la convention collective sont clairs et prévoient que les heures supplémentaires travaillées durant un quart de travail coïncidant avec un jour férié sont rémunérées selon le taux majoré de 100 %. Dans le cas de la salariée, le syndicat prétend que, même si son horaire de travail commence le dimanche, elle travaille durant le quart du lundi et ce jour est férié. Conséquemment, toutes les heures du quart de travail du dimanche au lundi auraient dû être rémunérées selon le taux majoré de 100 %.
Décision
Les articles de la convention collective au coeur du présent litige manquent de clarté. Il existe en effet une ambiguïté, alors que certaines dispositions suggèrent que les 3 quarts de travail des salariés de nuit les fins de semaine sont le samedi, le dimanche et le lundi, alors que l'article portant sur les horaires tend à démontrer que ces quarts vont plutôt du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et du dimanche au lundi. Pour procéder à l'interprétation de ces clauses ambiguës, il y a lieu de rechercher l'intention commune des parties lors des négociations. Même si les conditions d'application de la pratique passée ne sont pas établies, la preuve non contredite démontre que, depuis au moins 2001, l'employeur rémunère les heures supplémentaires travaillées durant un jour férié sur une base de 24 heures, soit du début du jour férié jusqu'au jour suivant, et ce, sans tenir compte des quarts de travail du salarié. Ainsi, seules les heures travaillées durant les 24 heures que dure le jour férié sont rémunérées au taux majoré de 100 %. Au moment de négocier la nouvelle convention collective, la méthode de rémunération des heures supplémentaires travaillées lors d'un jour férié était établie et connue par les parties depuis plus de 20 ans. Or, rien dans la nouvelle convention n'indique que l'élargissement du droit au congé chômé pour ces salariés change la méthode de rémunération des heures supplémentaires travaillées lors d'un jour férié ni que cette méthode historique ne s'applique pas à eux. Lorsqu'un litige porte sur une disposition conventionnelle qui existe depuis plusieurs conventions collectives et qui a toujours été appliquée de la même manière, on peut tenir compte de cette situation pour établir l'intention commune des parties lorsqu'elles l'ont reconduite. En l'espèce, les heures supplémentaires travaillées par la salariée le 1er septembre 2024 entre 18 h 20 et 0 h devaient être rémunérées selon le taux majoré de 75 %, alors que les minutes travaillées le 2 septembre 2024 entre 24 h et 0 h 20 devaient être rémunérées selon le taux majoré de 100 %.