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Imposer un nouveau poste à une vice-présidente

Une vice-présidente «senior» au développement des affaires et de la technologie ne peut se prévaloir du recours prévu à l'article 124 L.N.T. puisqu'elle possédait tous les attributs d'un cadre supérieur lorsque l'employeur lui a imposé un nouveau poste à la suite d'une absence pour cause de maladie.
3 juin 2026

Intitulé

Deininger c. Language Research Development Group (LRDG) inc., 2026 QCTAT 453

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Montréal

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — moyen préliminaire relatif à la recevabilité de la plainte — accueilli; la plainte est rejetée.

Décision de

Jessica Laforest, juge administrative

Date

5 février 2026


Décision

La plaignante occupait le poste de vice-présidente «senior» au développement des affaires et de la technologie pour une entreprise spécialisée dans la vente de programmes de formation linguistique — elle considère avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé lors de son retour au travail après une absence pour cause de maladie étant donné que l'employeur lui a imposé un nouveau poste entraînant des modifications substantielles à son contrat de travail — l'employeur conteste la recevabilité de la plainte, estimant que la plaignante était une cadre supérieure lors de son retour progressif, et ce, même si elle n'exerçait pas son pouvoir décisionnel — l'analyse du statut d'une personne ne doit pas se limiter au nom du poste qu'elle occupe — il y a lieu de vérifier les responsabilités qui lui sont dévolues pour déterminer si elle est une personne salariée ou une cadre supérieure — pour ce faire, il faut se pencher sur la période concomitante de la fin d'emploi — selon la preuve au dossier, l'employeur a imposé à la plaignante le poste de directrice des relations gouvernementales le 25 novembre 2022, lors de l'envoi par courriel d'un nouveau contrat de travail — les légères modifications unilatérales apportées ultérieurement par l'employeur au nouveau poste de la plaignante, dont le changement du nom du poste et le remplacement du boni par des commissions payables sur les revenus bruts de l'employeur, ne transforment pas sa décision de lui imposer le poste dans le cadre d'une offre qui n'aura jamais été acceptée étant donné que la plaignante a démissionné quelques jours plus tard — les échanges exploratoires à l'égard du montant d'une éventuelle indemnité de départ ne modifient pas non plus la date à laquelle la plaignante a été avisée de la modification de son poste — à la lecture de la description de tâches du nouveau poste, la plaignante a compris qu'elle conservait la responsabilité de faire croître l'entreprise comme elle le faisait auparavant — dans ce contexte, elle était une cadre supérieure au moment de son retour au travail — en effet, dans son ancien poste, elle participait à l'élaboration de décisions stratégiques relatives aux ventes de programmes de formation linguistique en entreprise, même si d'autres décisions liées aux activités périphériques de l'employeur étaient prises uniquement par le président-directeur général (PDG) — la plaignante déterminait aussi les moyens à prendre pour assurer la croissance de l'entreprise — pour ce faire, elle jouissait d'une grande autonomie et d'un pouvoir décisionnel important — elle relevait également du PDG, et ses conditions de travail faisaient d'elle la deuxième personne la mieux rémunérée de l'entreprise — certes, au moment de son retour au travail, l'employeur ne payait à la plaignante que son salaire de base de vice-présidente «senior» au développement des affaires et de la technologie — ce seul élément n'était toutefois pas de nature à modifier son statut — en ce qui concerne la gestion du personnel, la plaignante était la cadre la plus élevée chez l'employeur — en juillet 2021, elle a écrit un courriel à l'équipe de direction pour l'informer que, à l'avenir, les contrats d'embauche et ceux avec des fournisseurs de services devaient être signés par elle-même et le directeur des finances — selon le PDG, c'est d'ailleurs en raison des décisions prises à cet égard par la plaignante que l'employeur s'est retrouvé en déficit à la fin de l'année financière 2021 — même si, tel que le soutient la plaignante, cette délégation de pouvoir découle d'une décision du PDG, il demeure que cela constitue un élément démontrant que cette dernière gérait l'embauche du personnel et qu'elle avait la possibilité de lier l'employeur à des tiers — de plus, bien que le PDG l'ait guidée sur les décisions à prendre pour rétablir les finances de l'employeur durant cette période, la plaignante conservait une autonomie et une marge discrétionnaire importantes — il n'est pas nécessaire que le cadre supérieur ait l'exclusivité à l'égard du pouvoir décisionnel — la preuve prépondérante ne permet donc pas de conclure que la plaignante ne prenait plus de décisions stratégiques au moment de son retour au travail — le Tribunal retient plutôt de la preuve que son retour progressif s'entamait après plus de 1 an d'absence et que cela nécessitait une mise à jour de ses connaissances — il s'agissait d'une situation transitoire — la description du nouveau poste et les commentaires de la plaignante à cet égard démontrent que l'employeur souhaitait qu'elle continue de participer à l'élaboration de décisions stratégiques visant à assurer la rentabilité et la croissance de l'entreprise — sans présumer le rôle réel qu'aurait pu jouer la plaignante, à première vue, ce nouveau poste possède les attributs d'un cadre supérieur — par conséquent, le recours prévu à l'article 124 L.N.T. ne s'applique pas à la plaignante.