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L’impatience de la directrice se justifie

Même si elles étaient inappropriées, l'impatience et l'attitude dont a fait preuve la directrice du programme jeunesse du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal à l'endroit d'une conseillère syndicale pouvaient se justifier, compte tenu de l'insistance de celle-ci à poser des questions sur un sujet qui ne faisait pas l'objet de la rencontre; le grief est rejeté.
15 juin 2026

Intitulé

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (grief syndical), 2026 QCTA 119

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif au comportement d'une gestionnaire. Objection préliminaire relative à l'arbitrabilité du grief. L'objection et le grief sont rejetés.

Décision de

Me Robert L. Rivest, arbitre

Date

12 mars 2026


Le syndicat reproche à une gestionnaire d'avoir adopté un comportement et un langage inappropriés envers une conseillère syndicale lors d'une réunion concernant la mise en place d'un projet de formation. L'employeur prétend que le Tribunal n'a pas compétence puisqu'il n'y a pas eu de violation d'une disposition substantielle de la convention collective et que la conseillère syndicale n'est pas une salariée visée par le certificat d'accréditation.

Décision

Contrairement aux prétentions de l'employeur, le litige est associé à une condition de travail substantielle, à savoir le budget de formation ayant été négocié et prévu dans les conventions collectives nationale et locale. Le litige requiert de déterminer si le comportement de l'employeur au cours de la rencontre portant sur cette condition de travail a été abusif, hostile, discriminatoire ou contraire aux conventions collectives. Ce constat suffit pour répondre à l'aspect matériel du cadre d'analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Bisaillon c. Université Concordia (C.S. Can., 2006-05-18), 2006 CSC 19, SOQUIJ AZ-50374052, J.E. 2006-1081, D.T.E. 2006T-508, [2006] 1 R.C.S. 666. Même si la conseillère syndicale n'est pas une salariée comprise dans l'unité de négociation, elle demeure une représentante du syndicat, qui est le plaignant désigné dans le grief. Ce dernier constitue, au même titre que l'employeur et les salariés qu'il représente, une partie assujettie à la convention collective. Sur les plans matériel et personnel, le Tribunal dispose d'une compétence juridictionnelle exclusive pour décider du litige.

Il a été démontré que l'employeur n'entendait pas aborder la question du financement lors de la rencontre, dont l'objectif était de présenter le projet de formation. Devant l'insistance de la conseillère syndicale quant au budget, la gestionnaire a questionné une autre personne sur la pertinence de sa présence. La conseillère soutient s'être sentie insultée et humiliée par cette intervention. Même si l'impatience et l'attitude de la gestionnaire n'étaient pas appropriées, elles peuvent se justifier, compte tenu de l'insistance de la conseillère syndicale. Le seul fait de hausser le ton dans ces circonstances ne permet pas de considérer le comportement et les paroles de la gestionnaire comme étant hostiles, abusifs, de mauvaise foi, discriminatoires ou contraires aux règles de courtoisie convenues entre les parties.