lois-et-reglements / jurisprudence

Une grève générale qui nuit à la sécurité économique et sociale

La grève générale illimitée ayant cours depuis le 22nbsp;octobrenbsp;2025 dans un centre de la petite enfance prive les parents et les enfants des services de garde et nuit de manière disproportionnée à leur sécurité sociale et économique; le Tribunal assujettit les parties à l'obligation de maintenir des services assurant le bien-être de la population.
8 juin 2026

Intitulé

Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. et Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay — Lac-Saint-Jean - FSSS-CSN, 2026 QCTAT 1063

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des services essentiels et des services assurant le bien-être de la population (T.A.T.), Saguenay-Lac-Saint-Jean

Type d'action

Demande de déclaration d'assujettissement à l'obligation de maintenir des services assurant le bien-être de la population (SBEP) — le syndicat est accrédité pour représenter les salariés du centre de la petite enfance (CPE) de l'employeur, soit 16 éducatrices qualifiées, 2 éducatrices non qualifiées et 2 responsables de l'alimentation.

Décision de

Irène Zaïkoff, Véronique Girard et Pierre-Étienne Morand, juges administratifs

Date

13 mars 2026


Décision

Une grève générale illimitée a été déclenchée le 22 octobre 2025 — aucun service de garde n'a été fourni depuis — la présente demande de l'employeur est fondée sur l'article 111.22.5 du Code du travail (C.tr.) — cette disposition a été introduite par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out — cette loi fait l'objet de 7 pourvois en contrôle judiciaire au motif qu'elle contreviendrait à la liberté d'association et à la liberté d'expression — le syndicat s'oppose à la demande de l'employeur et conteste la constitutionnalité des articles 111.22.3 à 111.22.16 C.tr. — les parties ont demandé au Tribunal de se prononcer sur la question de l'assujettissement avant d'entendre la contestation constitutionnelle.

Le nouveau régime introduit par la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out permet d'ordonner à des parties de maintenir des services minimaux si la grève touche de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité — contrairement au régime des services essentiels, le législateur n'a pas défini de critère d'assujettissement — le Tribunal ne retient pas la prétention du syndicat selon laquelle le niveau d'atteinte requis à la sécurité sociale, économique ou environnementale mentionné à l'article 111.22.3 C.tr. serait celui du danger — si le législateur avait voulu retenir ce critère, il aurait explicitement utilisé le terme «danger» comme c'est le cas pour les services essentiels — lors des débats parlementaires relatifs au projet de loi devenu la Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, le ministre du Travail a indiqué que l'expression «sécurité sociale» visait à prémunir ou à protéger la population contre des difficultés importantes causées par un arrêt de travail, notamment la pauvreté, l'isolement, l'insécurité alimentaire, l'atteinte au développement d'une personne ou encore l'atteinte à des droits, à la sécurité ou à la dignité — quant à la «sécurité économique», le ministre a indiqué qu'il s'agissait d'éléments concordant avec la sécurité sociale susceptibles d'avoir une connotation économique — même si l'article 111.22.3 C.tr. n'est pas explicite à ce sujet, il ressort des débats parlementaires que le régime des SBEP cherche à prémunir la population contre des inconvénients qui vont au-delà des effets «normaux» qu'une grève peut produire — le Tribunal retient l'expression «préjudice indu» employée par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt S.D.G.M.R. c. Saskatchewan (C.S. Can., 1987-04-09), SOQUIJ AZ87111019, J.E. 87-507, D.T.E. 87T-353, [1987] D.L.Q. 233 (rés.), [1987] 1 R.C.S. 460 — pour justifier l'intervention du Tribunal, il ne faut donc pas seulement que la population soit touchée par le conflit de travail — il faut en outre qu'elle en subisse un préjudice indu — les éléments factuels propres à chaque affaire doivent être soigneusement pris en considération pour évaluer le caractère disproportionné des effets de la grève ou du lock-out — la durée du conflit, son intensité, la nature des services interrompus, les caractéristiques de la population visée, la présence de personnes vulnérables et l'absence de solutions de rechange peuvent influer sur cette évaluation.

Au regard de sa mission, l'employeur offre des services qui se rattachent à la sécurité sociale et économique des parents et des enfants — les enfants sont des personnes vulnérables par définition — plus de 17 % des enfants utilisateurs des services de l'employeur font l'objet d'un suivi par la Direction de la protection de la jeunesse ou les services autochtones de protection de l'enfance — l'employeur accueille également des enfants qui ont des besoins particuliers et qui bénéficient de mesures d'intégration — des places sont réservées en priorité aux enfants dont les parents sont bénéficiaires de programmes gouvernementaux d'aide sociale — certains parents sont dispensés du paiement de la contribution réduite — la grève à durée indéterminée actuelle entraîne de l'instabilité puisque les parents doivent trouver une multitude de solutions temporaires pour assurer la garde de leurs enfants — l'interruption des services de l'employeur prive également les enfants de la protection qu'offre un milieu de garde externe à l'égard de la maltraitance et en lien avec la possibilité de prévenir des abus — le Tribunal conclut qu'il a été démontré que les enfants subissent une atteinte à leur sécurité sociale en raison du conflit de travail — 19 des 23 déclarations sous serment de parents ont été effectuées par des femmes — cela traduit le fait que les mères assument encore une plus grande part des responsabilités liées à la garde des enfants par rapport aux pères, ce qui nuit à leur capacité de participer au marché du travail dans des conditions d'égalité — le coût journalier des services de garde de remplacement ou d'une halte-garderie est substantiellement plus élevé que celui de l'employeur — il n'existe pas réellement d'autres solutions de garde gratuites pour les parents qui sont exemptés du paiement de la contribution réduite — le fait de devoir supporter le coût des repas et des collations normalement fournis par l'employeur augmente le fardeau financier de ces parents — il a donc été démontré que la grève en cours a un effet sur la sécurité sociale de parents.

Le Tribunal conclut que la grève en cours depuis le 22 octobre 2025 a un effet disproportionné sur les parents et les enfants utilisateurs de l'employeur — la durée et l'intensité de la grève sont déterminantes, compte tenu de la nature des services interrompus, du contexte socioéconomique, de la population touchée et de l'absence de solutions de rechange — les listes d'attente pour obtenir une place dans un CPE ou une garderie font en sorte que les parents ne peuvent trouver une place ailleurs — le fait que d'autres parents n'aient pas accès au réseau de garderies subventionnées ne rend pas la situation plus acceptable pour les parents visés dans le présent dossier — l'instabilité, le stress et les coûts engendrés par la situation deviennent démesurés après près de 5 mois de grève ininterrompue — la privation d'un service de garde éducatif durant une si longue période a un effet disproportionné sur la sécurité sociale des enfants, en particulier pour ceux présentant une vulnérabilité particulière — dans les circonstances, le Tribunal ordonne aux parties de maintenir des SBEP — il réserve ses pouvoirs relativement à la contestation constitutionnelle.