Intitulé
Syndicat du personnel de bureau, techniciens et professionnels de l'administration de Chaudière-Appalaches - CSN et Centre intégré de santé et de services sociaux de ChaudièreAppalaches (Bruno Lacasse), 2026 QCTA 70
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Grief contestant une suspension à des fins d'enquête et un congédiement. Rejeté.
Décision de
Me Renée Baillargeon, arbitre
Date
18 février 2026
Le plaignant, un agent administratif à l'admission, veillait notamment à la libération des corps après un décès. La famille du défunt communique le choix de la maison funéraire, et en aucune circonstance le personnel de l'admission n'est autorisé à appeler celle-ci, cette tâche relevant du personnel infirmier. Le plaignant a été suspendu à des fins d'enquête après que l'employeur eut été informé par la Corporation des thanatologues du Québec qu'il appelait les familles des défunts afin de remettre en question leur choix de maison funéraire. Le plaignant a été congédié au terme de l'enquête.
Décision
Le plaignant n'était pas sans savoir qu'il lui était interdit de joindre les familles des défunts, sauf lors de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de débordement à la morgue. En l'espèce, il appert que la morgue n'était pas remplie. Cette situation s'était produite la dernière fois pendant la pandémie de la COVID-19. Le Tribunal retient donc que le plaignant a volontairement fait fi des directives de l'employeur en communiquant avec les familles des défunts qui avaient déjà choisi une maison funéraire, et ce, dans l'objectif de leur faire reconsidérer leur décision. Le Tribunal retient le témoignage d'un membre de la famille d'un défunt qui a été joint par le plaignant moins de 48 heures après le décès de son proche, et ce, afin qu'il reconsidère son choix de maison funéraire. Le Tribunal conclut que les fautes reprochées au plaignant ont été démontrées. Il s'agissait de fautes graves ayant brisé le lien de confiance qui existait avec l'employeur. Celles-ci justifiaient un congédiement, d'autant plus que le plaignant ne s'est reconnu aucune faute. Il n'a fait preuve ni de remords, ni d'autocritique, ni de repentir à la suite des événements.