Intitulé
Air Canada et Hunter, 2026 QCTAT 1025
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division de la santé et de la sécurité du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Contestations par l'employeur de décisions relatives à la suspension de l'indemnité de remplacement du revenu (IRR). Contestations accueillies en partie.
Décision de
Ann Quigley, juge administrative
Date
6 mars 2026
Le 11 août 2023, le travailleur, un préposé d'escale pour une compagnie aérienne, a subi une lésion professionnelle. Après que celui-ci eut effectué un voyage en avion pour visiter sa famille, l'employeur a demandé de suspendre le versement de l'IRR à compter de la date de son départ au motif qu'il avait commis un acte risquant d'aggraver sa condition médicale. La CNESST a refusé cette demande. À la suite d'un deuxième voyage en avion pour des vacances, l'employeur a de nouveau demandé la suspension de l'IRR au motif que le travailleur ne s'était pas présenté à une assignation temporaire. La CNESST a également refusé cette demande. L'instance de révision a confirmé ces décisions.
Décision
L'employeur fonde sa première demande de suspension de l'IRR sur l'article 142 paragraphe 2) b) de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). Cette disposition permet à la CNESST de réduire ou de suspendre le paiement d'une indemnité si, sans raison valable, le travailleur effectue un acte qui, selon le professionnel de la santé qui a charge de sa condition, empêche ou retarde sa guérison. En l'espèce, le 24 février 2025, la professionnelle de la santé qui a charge a rempli un certificat médical dans lequel elle a inscrit que le travailleur pouvait prendre l'avion malgré sa condition médicale. Cependant, postérieurement à la production de ce certificat, elle a rempli un formulaire fournissant des renseignements médicaux additionnels au regard de la capacité du travailleur de prendre l'avion, lesquels ne peuvent être écartés dans les circonstances de la présente affaire. Ces renseignements sont beaucoup plus détaillés que le rapport laconique produit initialement. De plus, l'opinion ainsi produite est postérieure à celle de février 2025 et plus concomitante du départ du travailleur. Elle reflète davantage la condition médicale constatée en février 2025, tant par la professionnelle de la santé qui a charge que par la chirurgienne orthopédiste, laquelle était décrite comme très incapacitante. Le Tribunal y accorde donc une valeur probante. Il est vrai que cette opinion a été obtenue dans un contexte de demande de bénéfice de privilège de vol auprès de l'employeur. Cependant, son contenu, qui visait également à s'assurer qu'un tel voyage ne compromettrait pas la santé et le rétablissement du travailleur dans un contexte d'incapacité liée à la survenance d'une lésion professionnelle, en confirme la pertinence. L'omission du travailleur de transmettre cette information à la CNESST, en vue de documenter son dossier et de nuancer l'autorisation de voler obtenue précédemment, permet de douter de la bonne foi de ce dernier. À cela s'ajoute l'achat de son billet d'avion, malgré une opinion claire de la professionnelle de la santé qui a charge quant aux risques d'aggravation de sa condition médicale. C'est uniquement sur la foi du certificat médical initial, lequel a été produit le 24 février 2025, que la CNESST a conclu que le travailleur avait la capacité d'effectuer un vol d'avion le 26 mars suivant. N'étant pas informée des risques de prendre l'avion établis par la professionnelle de la santé qui a charge le 14 mars 2025, elle a conclu à l'absence de motif permettant de suspendre l'IRR. Bien que la professionnelle de la santé qui a charge n'ait pas mentionné expressément qu'aller de l'avant avec ce vol, malgré les restrictions et risques établis, aurait pour effet d'empêcher ou de retarder la guérison de la lésion professionnelle, cette conclusion s'infère de la preuve. Par conséquent, l'IRR devait être suspendue, mais uniquement au regard des 2 vols d'avion effectués respectivement les 26 mars et 9 avril 2025.
L'article 142 paragraphe 2) e) LATMP prévoit la possibilité pour la CNESST de suspendre une indemnité si, sans raison valable, un travailleur refuse d'effectuer le travail qui lui a été assigné temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179 LATMP. En l'espèce, le 9 juillet 2025, la CNESST ne disposait pas d'une assignation temporaire valide justifiant une suspension de l'IRR. La nouvelle formule d'assignation temporaire proposée n'avait pas été autorisée par la professionnelle de la santé qui a charge alors qu'il s'agit d'une condition essentielle de validité d'une assignation temporaire. Il est vrai que la CNESST ne devait pas faire preuve de formalisme à outrance dans son analyse de la validité de l'assignation temporaire. Cependant, la lacune liée à l'absence de la date du début de l'assignation temporaire ne correspond pas à une question de procédure déposée devant le Tribunal, mais plutôt à une exigence prévue à l'article 179 LATMP visant les formalités requises pour l'autorisation d'une assignation temporaire. Il est difficile pour un professionnel de la santé de se prononcer sur les 3 critères requis pour conclure à la validité de l'assignation s'il ne dispose d'aucun détail quant au moment où celle-ci sera en vigueur. Par ailleurs, les conditions posées par la professionnelle de la santé qui a charge en vue de son approbation n'étaient pas toutes remplies. Dans ces circonstances, la CNESST était bien fondée à ne pas suspendre l'IRR à compter du 20 juin 2025.
La CNESST a autorisé les déplacements du travailleur de juillet 2025 en se fondant sur le certificat médical que celui-ci lui avait transmis pour justifier son premier voyage, en mars 2025. Le travailleur n'a fourni aucune nouvelle opinion médicale justifiant sa capacité de prendre l'avion, malgré sa condition médicale. Ainsi, c'est l'opinion formulée par la professionnelle de la santé le 14 mars 2025 qui est probante pour en décider. Cette opinion médicale était claire et permettait d'inférer que le vol d'avion pourrait avoir une incidence sur la guérison de la condition du travailleur. De même, ce dernier n'a fourni aucune raison valable permettant d'expliquer pourquoi il n'avait pas transmis à la CNESST l'opinion défavorable de la professionnelle de la santé qui a charge à l'égard du vol d'avion produite postérieurement à celle du 24 février 2025. Ce comportement permet de douter de sa bonne foi et aurait vraisemblablement eu une incidence sur l'autorisation donnée au travailleur par la CNESST de prendre l'avion en direction de la Floride le 1er juillet 2025. C'est également en toute connaissance de cause que, le 1er juin 2025, alors même que l'employeur lui refusait l'accès au privilège de vol en raison de l'opinion de la professionnelle de la santé qui a charge, le travailleur a tout de même décidé d'acquérir des billets d'avion et de prendre l'avion. Il s'agit de motifs suffisamment sérieux pour conclure à l'absence de raison valable d'agir comme il l'a fait. La suspension de l'IRR les jours des vols d'avion était donc justifiée.