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Congédier un employé sous un faux prétexte

Les motifs invoqués par l'employeur pour congédier le plaignant, notamment l'insubordination dont il aurait fait preuve, constituent un prétexte pour se débarrasser de lui en raison de sa participation à la campagne de syndicalisation; la plainte (art. 15 C.tr.) est accueillie.
25 juin 2026

Intitulé

Richard c. 166062 Canada inc., 2026 QCTAT 926

Juridiction

Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec

Type d'action

Plainte en vertu de l'article 15 du Code du travail (C.tr.) pour pratique interdite — accueillie.

Décision de

Dominic Fiset, juge administratif

Date

26 février 2026


Décision

Le plaignant, un technicien ambulancier paramédic (TAP), reproche à l'employeur de l'avoir congédié le 25 octobre 2024 en raison de sa participation à une campagne de syndicalisation auprès des employés — l'employeur prétend que la décision de congédier le plaignant a été prise au début du mois d'août 2024, et ce, en raison de son insubordination à l'endroit du propriétaire de la compagnie — malgré la prétention de l'employeur voulant que ce soit le 6 août, ou au plus tard le 13 août, que la décision de congédier le plaignant a été prise, il s'avère que les gestes commis par la directrice générale (DG) dans les semaines qui ont suivi s'inscrivent en faux contre celle-ci — la décision de congédier le plaignant n'a pu être prise avant l'autorisation donnée à celui-ci par la DG le 9 septembre afin qu'il puisse commander une paire de bottes et des vêtements pour changer son uniforme — cette date étant postérieure au 5 septembre, soit la date à laquelle le plaignant a commencé à prendre part à la campagne de syndicalisation, il n'y a pas lieu de retenir la prétention principale de l'employeur — le plaignant n'a commis aucune faute lors de l'altercation avec le propriétaire de la compagnie — celle-ci n'est que le malheureux résultat de l'intervention du propriétaire, lequel a alors fait fi des règles élémentaires du gros bon sens en exigeant du plaignant qu'il accompagne sans délai le patient hors du restaurant — le plaignant a exercé un droit protégé par le code en agissant à titre de «poteau syndical» dans le cadre de la démarche de syndicalisation tenue au début du mois de septembre auprès des salariés de l'employeur et en signant une formule d'adhésion à une association dans les premiers jours de septembre — il a aussi été l'objet d'une mesure ou d'une sanction au sens du code, ayant été congédié le 25 octobre — il y a concomitance entre l'exercice du droit protégé par le code et l'imposition du congédiement, les 2 événements s'étant produits à environ 6 semaines d'intervalle — les conditions permettant la mise en application de la présomption prévue à l'article 17 C.tr. étant remplies, le plaignant doit en bénéficier.

Par ailleurs, le Tribunal ne peut conclure que le plaignant aurait commis une faute en tardant à passer une commande de «pads» de défibrillation pour adultes et de combitubes — l'approche de type «deux poids, deux mesures» retenue par l'employeur laisse perplexe — non seulement la partenaire du plaignant au moment des faits n'a pas été l'objet d'un reproche par l'employeur, mais le sujet n'a même jamais été abordé avec elle — les 2 TAP d'une même équipe étant également responsables de maintenir les stocks d'équipement à un niveau adéquat, il aurait été logique que l'employeur aborde la question avec elle — le Tribunal en infère un indice probant que l'employeur cherchait à prendre le plaignant en défaut — il est compréhensible que ce dernier se soit opposé à laisser sa radio pour une période de 4 heures à un premier répondant, en ce que l'employeur exigeait alors qu'il collabore avec lui pour contrevenir à la règle qui commande que 2 TAP soient en tout temps ensemble, et ce, à moins d'une autorisation préalable accordée par le centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) — dans un tel contexte, ni les inquiétudes exprimées par le plaignant ni son refus initial de remettre sa radio à un premier répondant ne sauraient être considérés comme fautifs — l'employeur ne peut se servir des quelques fautes commises par le plaignant en lien avec les formulaires qu'il devait remplir pour légitimer sa décision de le congédier — le plaignant est le seul des TAP cosignataires des formulaires déposés en preuve à avoir été réprimandé — de nouveau, cette approche de type «deux poids, deux mesures» constitue un indice probant que l'employeur cherchait à prendre le plaignant en défaut — l'absence de ce dernier de la rencontre d'«assurance-qualité» n'est pas fautive puisqu'il était alors entre 2 rotations et qu'il n'avait aucune obligation de demeurer à la disposition de l'employeur ou du CISSS pendant cette période — les motifs invoqués pour légitimer le congédiement du plaignant camouflent un prétexte pour se débarrasser de lui en raison de sa participation à la campagne de syndicalisation — l'employeur échoue à repousser la présomption légale puisqu'il n'a pas démontré une «autre cause juste et suffisante» de congédiement.