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Comportement inadéquat, propos incivils, injurieux, agressifs et violents

L'employeur était fondé à congédier un aide de service en laboratoire qui avait eu un comportement inadéquat et qui avait tenu des propos incivils, injurieux, agressifs et violents à l'égard de collègues; malgré l'aide offerte au plaignant en lien avec son trouble du spectre de l'autisme et son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, son comportement s'est aggravé au lieu de s'améliorer.
29 juin 2026

Intitulé

Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Centre-CSN et Santé Québec - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre (Steve Gouin), 2026 QCTA 129

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant un congédiement. Rejeté.

Décision de

Me Julie Blouin, arbitre

Date

24 mars 2026


Un aide de service dans un laboratoire de biochimie médicale a été congédié pour avoir tenu des propos incivils, injurieux, agressifs et violents à l'égard de collègues. L'employeur considère que le plaignant a commis une faute grave le 2 juin 2023 en adoptant un comportement inapproprié et violent envers une collègue qu'il accusait d'avoir caché son sarrau. Le syndicat prétend que les agissements du plaignant découlaient de sa situation de handicap et que le congédiement constituait une mesure administrative plutôt que disciplinaire. Il considère que l'employeur a omis d'accommoder le plaignant relativement à ses diagnostics de trouble du spectre de l'autisme (TSA) et de trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Décision

L'enregistrement vidéo de l'événement du 2 juin 2023 et les différents témoignages permettent de conclure que le plaignant a tenu des propos incivils, injurieux, agressifs et violents à l'endroit d'une collègue. L'employeur a également démontré que le plaignant avait tenu des propos incivils et agressifs envers une autre collègue en 2022. Plusieurs collègues ont expliqué qu'elles craignaient le plaignant. L'une d'elles a même relaté avoir craint que le plaignant ne revienne les abattre avec une arme après la crise du 2 juin 2023. Il a été démontré que les comportements inadéquats du plaignant étaient fréquents, voire chroniques, et nuisaient au climat de travail. Cette conduite allait à l'encontre de la «Politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail».

Le syndicat prétend qu'une expertise effectuée en mai 2025 par un psychiatre permet de conclure que le comportement reproché au plaignant était relié à ses diagnostics de TSA et de TDAH. Or, la description des faits par l'expert ne représente pas ce qui s'est produit le 2 juin 2023. La brutalité du comportement du plaignant ne figurant pas au rapport, il est difficile d'accorder une valeur probante à l'opinion du psychiatre relativement au lien pouvant exister entre le comportement du plaignant et ses diagnostics. Le Tribunal considère que ce rapport ne permet pas de conclure que les comportements du plaignant le 2 juin 2023 étaient involontaires et liés à ses diagnostics. Le congédiement était donc une mesure disciplinaire. Même si le Tribunal avait retenu que les comportements du plaignant étaient involontaires, rien n'aurait permis de conclure que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation d'accommodement. Il a été démontré que le plaignant a refusé certaines mesures d'accommodement, celui-ci désirant que seules les mesures qu'il avait choisies soient appliquées.

L'employeur a démontré que le plaignant avait commis une faute grave justifiant une sanction. L'ancienneté constitue un facteur aggravant puisque le plaignant connaissait bien les règles à respecter en matière de civilité ainsi que la politique de prévention du harcèlement. Son dossier disciplinaire vierge a une incidence assez limitée en raison de la clause d'amnistie prévue à la convention collective. Le climat de travail a été grandement compromis par le comportement du plaignant, lequel a porté atteinte à l'intégrité psychologique de ses collègues. Il s'agit d'un facteur aggravant. Le Tribunal n'est pas d'accord avec l'affirmation du syndicat selon laquelle la collègue du plaignant avait contribué à l'escalade du conflit le 2 juin 2023. Cette dernière tentait simplement de s'expliquer à la suite des accusations que le plaignant avait propagées à son égard. L'événement du 2 juin 2023 n'était pas un acte isolé. Les propos tenus ce jour-là laissent croire que le plaignant avait beaucoup de rancoeur à l'égard de sa collègue, qu'il accusait régulièrement de déplacer des choses. Le fait que le plaignant ait eu accès à un ergothérapeute et que l'employeur lui ait suggéré de faire appel à des éducateurs constitue un facteur aggravant, son comportement ne s'étant pas amélioré malgré l'aide offerte. Au contraire, son comportement s'est aggravé. Il est donc difficile de croire que le plaignant aurait pu s'amender. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que le lien de confiance a été irrémédiablement rompu et que le congédiement était une sanction juste et raisonnable.