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Promotion et accommodement

Puisque l'employeur ne peut faire de discrimination à l'occasion d'une promotion, il ne pouvait écarter la plaignante sans déterminer au préalable s'il était en mesure de l'accommoder raisonnablement en raison de son handicap.
6 mai 2026

Intitulé

Hydro-Québec et Syndicat des employé-e-s de métier d'Hydro-Québec, section locale 1500 (Suzanne G. Poirier), 2026 QCTA 73

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief contestant la non-attribution d'un poste. Accueilli.

Décision de

Me Claude Martin, arbitre

Date

11 février 2026


Le syndicat conteste la décision de l'employeur de refuser d'accorder à la plaignante le poste de «chef mécanicien(ne), appareillage — soudeur» en raison d'une atteinte cervicale et de limitations fonctionnelles découlant d'une lésion professionnelle. Le syndicat soutient que la plaignante remplissait les exigences du poste et que, si elle était handicapée, l'employeur avait une obligation d'accommodement à son endroit.

Décision

Rien dans la preuve ne permet de conclure que la plaignante ne satisfaisait pas aux exigences de l'emploi visé, sous réserve de ses limitations fonctionnelles. À l'évidence, la seule raison pour laquelle le poste lui a été refusé est liée à ses limitations fonctionnelles. Si la plaignante devait éviter d'accomplir de façon répétitive des activités impliquant qu'elle soulève, porte, pousse ou tire certaines charges, l'employeur n'a procédé à aucune évaluation sur les chantiers afin d'obtenir de plus amples précisions. Puisque l'employeur ne peut faire de discrimination à l'occasion d'une promotion, il ne pouvait écarter la plaignante sans déterminer au préalable qu'il lui était impossible de l'accommoder raisonnablement en raison de son handicap. L'employeur ne s'est pas déchargé de ce fardeau. Il a refusé le poste à la plaignante simplement parce que celle-ci était handicapée. Aucun élément de preuve ne permet d'établir qu'il a sérieusement examiné la possibilité d'un accommodement, quel qu'il soit. Faute d'avoir fait la démonstration qu'il ne pouvait accommoder raisonnablement la plaignante pour lui accorder le poste sans s'exposer à une contrainte excessive, l'employeur ne s'est pas déchargé de son obligation. Le Tribunal déclare que la plaignante aurait dû obtenir le poste.