Intitulé
Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du NIM-CSN et Santé Québec — Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal (Jude Bernard), 2025 QCTA 573
Juridiction
Tribunal d'arbitrage (T.A.)
Type d'action
Griefs contestant une perte d'ancienneté et une fin d'emploi. Accueillis.
Décision de
Me Frédéric Tremblay, arbitre
Date
18 décembre 2025
Le plaignant était préposé aux bénéficiaires au bloc opératoire d'un centre hospitalier. Alors qu'il était en voyage en Haïti, l'employeur lui a retiré son ancienneté au motif qu'il était absent du travail sans raison depuis plus de 3 jours. Il a mis fin à l'emploi du plaignant quelques jours plus tard, alléguant que celui-ci l'avait volontairement abandonné. Le plaignant nie avoir reçu les nombreux courriels transmis par sa supérieure durant son séjour en Haïti. Il affirme avoir informé un assistant-infirmier chef (AIC) de l'impossibilité de revenir à Montréal comme prévu le 7 février 2024 puisque son vol avait été annulé en raison de la fermeture de l'aéroport de Portau-Prince pour des enjeux de sécurité.
Décision
Le témoignage du plaignant est cohérent avec l'ensemble de la preuve et corroboré par une importante preuve documentaire constituée de plusieurs billets d'avion et de courriels. Aucune preuve matérielle, comme une preuve de lecture, ne contredit l'affirmation du plaignant selon laquelle il n'a pris connaissance des courriels de sa supérieure que le 22 février 2024. Si celui-ci avait consulté ces courriels avant cette date, il aurait su que son refus d'y répondre risquait fortement de mener à sa fin d'emploi. Le Tribunal ne voit pas pourquoi un salarié sans histoire et au service de son employeur depuis de nombreuses années aurait couru un tel risque alors qu'il était coincé en Haïti pour des raisons valables et indépendantes de sa volonté. Le 9 février, après avoir appris qu'il ne pourrait revenir à Montréal avant le 21 février suivant, le plaignant a immédiatement appelé au bloc opératoire pour aviser les responsables de son absence. L'AIC en poste a alors dit l'attendre au travail le 22 février. À compter de ce moment, le plaignant croyait à juste titre être autorisé à ne revenir au travail qu'à cette date. Le Tribunal est en désaccord avec l'argument de l'employeur selon lequel l'AIC ne serait pas l'un de ses représentants parce qu'il est syndiqué. Le libellé de l'appellation d'emploi d'AIC prévoit qu'il «remplace l'infirmier-chef ou l'infirmière-chef ou le supérieur immédiat», soit des représentants de l'employeur, lors de certains congés. De surcroît, il a été démontré que l'AIC avait avisé la supérieure du plaignant de son absence jusqu'au 22 février et des motifs justifiant celle-ci, et ce, dès le 9 février. Le Tribunal conclut donc que le plaignant a avisé l'employeur de son absence jusqu'au 22 février et qu'il avait un motif raisonnable pour la justifier, soit l'impossibilité de revenir à Montréal avant le 21 février en raison de la fermeture de l'espace aérien de Port-auPrince. Le retrait de l'ancienneté du plaignant est annulé.
L'employeur prétend que le refus du plaignant de communiquer avec sa supérieure pour lui expliquer les raisons de ses absences démontre son intention implicite de renoncer à son emploi. Or, le responsable des griefs au syndicat a expliqué qu'un salarié qui conteste une décision de l'employeur par grief ne doit pas communiquer directement avec son gestionnaire. C'est le syndicat qui le fait en son nom. L'employeur soutient également que le fait que le plaignant se soit rapidement trouvé un autre emploi serait une preuve de son intention implicite de renoncer à son emploi au bloc opératoire. Cet argument n'est pas retenu. Le plaignant devait gagner sa vie en attendant le résultat de l'arbitrage. Au surplus, le droit du travail lui imposait l'obligation de réduire ses dommages après la décision de l'employeur de mettre fin à son emploi. En somme, le Tribunal estime qu'il n'y a pas la moindre preuve démontrant que le plaignant aurait abandonné son emploi. La fin d'emploi est annulée et la réintégration du plaignant est ordonnée.