Intitulé
Genest c. Services Conseils Abna inc., 2026 QCTAT 650
Juridiction
Tribunal administratif du travail, Division des relations du travail (T.A.T.), Québec
Type d'action
Plainte en vertu de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (L.N.T.) à l'encontre d'un congédiement — accueillie.
Décision de
Daniel Blouin, juge administratif
Date
17 février 2026
Décision
Le plaignant occupait un poste de programmeur informatique — selon l'employeur, la fin d'emploi repose sur une abolition du poste pour des motifs économiques et organisationnels — suivant une jurisprudence bien établie, c'est à l'employeur de démontrer l'existence de tels motifs justifiant une fin d'emploi — le licenciement invoqué doit reposer sur des critères objectifs, raisonnables, impartiaux et non inspirés d'éléments subjectifs propres à l'employé ciblé — bien qu'il ne puisse s'immiscer dans la gestion de l'entreprise, le Tribunal a le pouvoir de s'assurer que l'employeur a appliqué des critères de sélection objectifs et impartiaux — en l'espèce, la rentabilité financière est le critère utilisé par l'employeur pour justifier sa décision — contrairement à ce que suggère ce dernier, le courriel du vice-président au service-conseil adressé à la présidente de l'entreprise au début du mois de mars 2022 ne peut constituer une preuve probante de la réelle situation financière en lien avec l'un des projets sur lequel travaillait le plaignant — on ignore les paramètres précis de ce contrat — en ce qui concerne le volet relatif à la programmation, rien n'a été chiffré et rien ne précise de quelle façon le budget a été utilisé — le courriel fait notamment mention du fait que l'employeur s'est gardé une marge de manoeuvre en vendant le travail du plaignant plus cher dans le but de financer sa formation lorsque ce contrat sera terminé — aucune explication supplémentaire n'a été fournie à ce propos — un autre document produit en preuve collige les heures facturables des membres de l'équipe — il a été conçu à des fins de gestion interne et ne contient aucune donnée financière — quant au second projet sur lequel le plaignant travaillait, l'affirmation selon laquelle le ministère de la Santé et des Services sociaux a mis fin au projet de développement n'est pas appuyée par une preuve documentaire — la décision de confier la programmation en sous-traitance pour des motifs de rentabilité n'est pas non plus étayée — la preuve révèle sans plus que la décision a été prise par le comité de direction — les explications concernant un troisième projet sont également lacunaires — l'employeur mentionne avoir cherché à rentabiliser le projet en utilisant une plateforme déjà existante — il pouvait faire ce choix, mais il devait démontrer qu'il s'agissait d'une décision avantageuse sur le plan financier, ce qu'il n'a pas fait — la seule allégation selon laquelle l'employeur n'avait plus de travail de programmation à offrir au plaignant est insuffisante — devant l'absence de données financières vérifiables, l'employeur n'a pas fait la démonstration de véritables motifs économiques ou organisationnels au soutien de sa décision.
Certains indices suggèrent que l'abolition du poste du plaignant n'est en réalité qu'un prétexte pour se départir de ses services — même si le premier projet arrivait en fin de parcours, la division «produit» était toujours en développement et le plaignant faisait partie des plans — le sujet avait d'ailleurs été abordé avec lui et on lui avait parlé d'une éventuelle mise à niveau d'un logiciel — or, tout indique que, en cours de route, le plan annoncé a suivi une autre trajectoire — l'employeur avait à l'égard du plaignant l'obligation de fournir des efforts raisonnables afin de maintenir le lien d'emploi — il avait certes prévu de confier au plaignant le mandat de maintenir l'expertise «Web chrono» à l'interne, mais ce dernier n'a pas reçu la formation promise et budgétée qui lui aurait permis d'acquérir des compétences — la tâche a plutôt été confiée au consultant qui devait le former et ce même consultant a également été mandaté pour réaliser un autre projet — lors de la rencontre de fin d'emploi, le plaignant a fait différentes propositions pour préserver son lien d'emploi — à cette époque, l'employeur avait toujours des besoins en programmation et la preuve révèle qu'il tente toujours de commercialiser ses produits, notamment en en faisant la promotion sur son site Internet — ainsi, l'employeur a fait le choix de confier ce travail à un consultant externe qui avait l'expertise recherchée et a profité de l'occasion pour se débarrasser du plaignant — bien que le vice-président mentionne avoir toujours été satisfait du travail de ce dernier, l'un de ses courriels suggère plutôt qu'il se questionnait sur ses compétences et que la poursuite de son emploi était conditionnelle à une évaluation positive — en outre, contrairement à ce qu'avance l'employeur, les problèmes d'intégration du plaignant ne semblent jamais s'être résorbés — dans son témoignage non contredit, ce dernier a expliqué avoir été mis à l'écart, son chef d'équipe lui confiant peu de tâches de programmation même si le projet avançait et qu'il avait manifesté le souhait d'apporter une plus grande contribution à l'équipe — dans ce contexte, il est révélateur que l'employeur n'ait pas donné au plaignant la formation qui lui aurait permis d'élargir son expertise — cela laisse croire qu'il ne faisait plus partie des plans parce que l'on doutait de sa capacité à répondre aux attentes professionnelles et à s'intégrer à l'équipe de travail — l'ensemble de ces indices révèlent que la décision d'abolir le poste occupé par le plaignant est liée à des caractéristiques qui lui sont propres — le congédiement est annulé.
L'article 128 L.N.T. accorde au Tribunal le pouvoir d'ordonner à l'employeur de réintégrer le salarié ayant fait l'objet d'un congédiement sans cause juste et suffisante — en l'espèce, puisque le poste que détenait le plaignant n'existe plus, selon l'employeur, il devra être réintégré dans un autre poste qui correspond à son profil de compétences — si cela est nécessaire, l'employeur devra lui donner la formation lui permettant d'occuper cette nouvelle fonction — l'employeur n'a pas démontré l'existence d'un obstacle réel et sérieux ni l'impossibilité de la réintégration — celle-ci est ordonnée.