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Un jour férié non rémunéré

Rémunérer la plaignante pour le jour férié en cause aurait pour effet de lui accorder une rémunération plus élevée que celle qu'elle reçoit normalement selon son horaire réduit de 32 heures, ce que le Tribunal d'arbitrage ne peut avaliser.
19 mai 2026

Intitulé

Syndicat des employé-es de la recherche de l'Université de Montréal (SERUM) / Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et Université de Montréal (Caroline Couture), 2026 QCTA 49

Juridiction

Tribunal d'arbitrage (T.A.)

Type d'action

Grief relatif aux avantages sociaux. Rejeté.

Décision de

Me Nathalie Faucher, arbitre

Date

4 février 2026


Le présent grief concerne le non-paiement d'un jour férié à la plaignante. Selon le syndicat, lorsqu'un jour férié coïncide avec une journée où la plaignante n'a pas à se présenter au travail, en raison du régime de réduction volontaire de la semaine de travail dont elle s'est prévalue, celle-ci conserve néanmoins son droit au jour férié. Il soutient que cette journée constitue un «jour de repos hebdomadaire», à l'instar du samedi et du dimanche, et que la convention collective lui confère dès lors un droit clair. Pour l'employeur, il s'agit plutôt d'un congé qui découle de la réduction volontaire de la semaine de travail de la plaignante, ce qui signifie que cette journée ne fait plus partie de sa semaine régulière de travail. Il considère donc que, bien que cette journée soit chômée, elle ne donne droit ni à une rémunération ni au report du jour férié.

Décision

Rémunérer la plaignante pour le jour férié en cause aurait pour effet de lui accorder une rémunération plus élevée que celle qu'elle reçoit normalement selon son horaire réduit de 32 heures. Cette rémunération serait également supérieure à celle qu'elle aurait touchée si elle n'avait pas volontairement réduit sa semaine de travail, et même à celle des personnes salariées à temps plein qui travaillent 5 jours par semaine, soit 35 heures. Il est ainsi manifeste que de faire droit au grief tel qu'il est libellé aurait pour effet d'augmenter les avantages prévus à la convention collective, ce qui est expressément interdit par celle-ci. Quant à la possibilité d'un report de ce jour férié, soit le véritable remède qui semble être recherché par la plaignante, force est de conclure que les clauses pertinentes de la convention collective sont claires, lorsqu'elles sont lues dans leur ensemble, et qu'elles confirment l'interprétation patronale. L'employeur admet, à juste titre, que la plaignante est en droit de bénéficier de tous les jours fériés qui tombent lors de l'une de ses journées normales de travail, soit du lundi au jeudi. Toutefois, pour les congés qui surviennent le vendredi, il y a lieu de se pencher sur la nécessité prévue par les parties d'être «admissible» aux jours fériés, ce qui implique la possibilité que la personne bénéficiant du régime de réduction de la semaine de travail puisse ne pas y être admissible. Si elle n'est pas admissible, elle ne peut évidemment pas avoir droit à cet avantage. Or, l'absence de critère d'admissibilité prévu à la convention collective mène à la conclusion que l'inadmissibilité à un jour férié ne peut résulter que d'une seule situation où ce jour férié ne fait pas partie de l'horaire de travail de la personne salariée. En l'espèce, le fait que la plaignante n'ait pas à travailler le vendredi en raison du régime de réduction volontaire de la semaine de travail dont elle s'est prévalue ne signifie pas qu'elle dispose désormais de 3 jours de repos hebdomadaires. Pour elle, le vendredi constitue un congé non rémunéré et compensé en partie par l'heure additionnelle qu'elle effectue les 4 autres jours de la semaine. Vu cette conclusion, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle habituelle selon laquelle la personne qui n'est pas assignée à travailler lors d'un jour férié, en raison d'un congé autorisé, ne peut en bénéficier.